Appeal Inadmissibility Due to Untimely Advance Cost Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a tax office decision concerning collection fees, but the appeal was deemed inadmissible by the Cantonal Tribunal because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 200 within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory prerequisite for entering into the merits of an administrative law appeal under cantonal procedure law. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, ordered that no fees or legal costs be charged, and stipulated that any late payment of the advance would be refunded.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for the court's inability to consider the appeal due to the failure to pay the advance fee.
Cited in the reasoning concerning the obligation to pay the advance fee, which leads to the decision in the dispositive.
Cited in the reasoning that justifies the disposition regarding the absence of costs for this decision of inadmissibility.
Cited in the reasoning that justifies the disposition regarding the absence of costs for this decision of inadmissibility.
Cited in the reasoning that justifies the disposition regarding the absence of costs (no award of legal fees).
Cited in the reasoning that justifies the disposition regarding the absence of costs (no assessment of fees).
Cited in the reasoning that justifies the disposition regarding the absence of costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2018 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges,
Recourant · A.________ représenté par B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts,
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois du 13 décembre 2017 (frais de sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 19 décembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 13 décembre 2017 par l’Office d’impôt du district du Jura-.Nord vaudois;
- vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 22 décembre 2017 impartissant au recourant un délai au 11 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 janvier 2018
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.