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FI.2017.0123 • TC VD FI.2017.0123 Généré par l'IA

Police Fee Appeal Dismissed for Non-Payment of Cost Advance

Numéro de cause FI.2017.0123
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a cantonal police decision imposing a fee following failure in exams for a security company license, initially alleging indigence to obtain judicial assistance, which was granted provisionally despite the appellant being employed. The court subsequently revoked the judicial assistance and ordered the appellant to pay a cost advance of 300 francs, warning that non-payment by the deadline would lead to the appeal being deemed inadmissible; despite a partial payment of 200 francs, the remaining balance was not paid by the final due date, leading the administrative court to rule the appeal inadmissible because the required cost advance was not fully paid as mandated by the relevant administrative procedure law, resulting in the appeal being dismissed without costs or awarded damages, and ordering the partial payment to be restituted.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 55 LPA-VD; Police Fee Appeal Dismissed for Non-Payment of Cost Advance: The court subsequently revoked the judicial assistance and ordered the appellant to pay a cost advance of 300 francs, warning that non-payment by the deadline would lead to the appeal being deemed inadmissible; despite a partial payment of 200 francs, the remaining balance was not paid by the final due date, leading the administrative court to rule the appeal inadmissible because the required cost advance was not fully paid as mandated by the relevant administrative procedure law, resulting in the appeal being dismissed without costs or awarded damages, and ordering the partial payment to be restituted.

Mots-clés

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avance de frais paiement de l'émolument versement de sûretés judiciaires frais administratifs versement de dommages-intérêts constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not fully paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision justifies the jurisdiction of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 91 LPA-VD

Cited in the final order regarding the non-levy of court fees.

art. 99 LPA-VD

Cited in the final order regarding the non-award of costs.

art. 56 LPA-VD

Cited in the final order regarding the non-award of costs (likely related to costs/fees in general).

art. 55 LPA-VD

Cited in the final order regarding the non-award of costs (likely related to costs/fees in general).

art. 52 LPA-VD

Cited in the final order regarding the non-levy of court fees.

art. 49 LPA-VD

Cited in the final order regarding the non-levy of court fees and costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 avril 2018 Composition · Isabelle Guisan, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · POLICE CANTONALE, Etat-Major, à Lausanne

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 29 septembre 2017 (concernant l'émolument suite à l'échec aux examens en vue de l'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité)

Vu les faits suivants:

- vu le recours déposé le 11 octobre 2017 par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de la décision de la Police cantonale lui imposant le paiement d'un émolument pour les examens en vue de l'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité;

- vu l'indigence alléguée par l'intéressé dans son recours pour justifier l'annulation de la décision entreprise, bien qu'il soit employé par la société B.________;

- vu les indications fournies par le recourant dans le formulaire de demande d'assistance judiciaire complété le 22 octobre 2010 par ses soins et à la demande du tribunal;

- vu l'absence de pièces justificatives accompagnant ce document;

- vu la décision d'assistance judiciaire rendue le 26 octobre 2017, exonérant le recourant du paiement d'avances et de frais judiciaires sur la base des indications fournies dans le formulaire précité;

- vu la mesure d'instruction ordonnée le 9 janvier 2018 par la juge instructrice et exigeant du recourant qu'il produise, dans un délai échéant le

24 janvier 2018, toute pièce de nature à établir sa situation financière, celle-ci ayant une incidence sur le fond du litige;

- vu l'absence de réponse du recourant;

- vu l'avis du greffe du 8 février 2018 impartissant au recourant un nouveau délai au 23 février 2018 pour produire les pièces précitées et l'informant qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier;

- vu la mention figurant dans ce même avis, indiquant au recourant qu'une nouvelle décision d'assistance judiciaire pourrait être préalablement rendue et le paiement d'une avance de frais exigée si les pièces requises n'étaient pas produites et son indigence non prouvée;

- vu l'absence de réponse du recourant;

- vu la décision de la juge instructrice du 16 mars 2018 révoquant la décision du 26 octobre 2017 accordant au recourant l'assistance judiciaire et lui impartissant un délai échéant le 16 avril 2018 pour procéder au paiement d'une avance de frais de 300 fr., son attention étant d'ores et déjà attirée sur le fait que le défaut de paiement entraînerait l'irrecevabilité du recours;

- vu l'avis de la juge instructrice du 16 mars 2018 accompagnant la décision précitée et contenant également les informations relatives au paiement de l'avance de frais requise, ainsi que les conséquences d'un éventuel défaut ou paiement tardif;

- vu le paiement partiel, soit 200 fr., effectué le 26 mars 2018 par le recourant;

- vu l'absence de paiement du solde de l'avance de frais dans le délai échéant le 16 avril 2018;

- vu l'absence de demande de prolongation ou de restitution du délai de paiement par le recourant;

- vu les pièces au dossier;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été versée en totalité dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. L'acompte de 200 fr., ainsi qu'un éventuel paiement complémentaire tardif, seront restitués au recourant.

Lausanne, le 24 avril 2018

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.