Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Failure to Deposit Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer appealed a final tax assessment decision for the 2013 fiscal period concerning cantonal, communal, and direct federal taxes, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to deposit the required advance fee of 2000.00 francs by the deadline set by the investigating judge, thus precluding the court from considering the merits of the case pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.
This provision establishes the general obligation to provide an advance fee in administrative appeal proceedings, forming the factual and legal basis for the inadmissibility declared in order I.
Cited in the considerations that justify the order regarding costs (Order II), specifically the non-payment of fees.
Cited in the considerations that justify the order regarding costs (Order II), specifically the non-allowance of costs.
Cited in the considerations that justify the order regarding costs (Order II), specifically concerning costs.
Cited in the considerations that justify the order regarding costs (Order II), specifically concerning costs.
Cited in the considerations that justify the order regarding costs (Order II), specifically concerning costs.
Cited in the considerations that justify the order regarding costs (Order II), specifically concerning the absence of fees.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2017 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Robert Zimmermann, juges.
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Bern,
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 25 août 2017 (taxation définitive pour la période fiscale 2013)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 25 septembre 2017 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 25 août 2017 par l'Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 septembre 2017
impartissant au recourant un délai au 16 octobre 2017 pour effectuer une avance de frais de 2000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 octobre 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.