Taxpayers' Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers appealed an administrative decision that declared their initial tax complaint inadmissible and upheld an official tax assessment for cantonal, communal, and direct federal taxes for the year 2015; however, the administrative court declared the subsequent appeal inadmissible because the appellants failed to remit the security deposit ordered by the examining judge within the stipulated deadline, despite being duly warned that non-payment would result in the appeal not being considered.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
Cited as the basis for the decision not to charge fees or award costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2017
Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge, et M. Robert Zimmermann, juge; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · B.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Lausanne.
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Autorités concernées · 1. · Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne.
2. · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et consort c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18 juillet 2017 (déclarant irrecevable la réclamation formée le 7 avril 2017 et confirmant la décision de taxation d'office du 17 novembre 2016)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), du 18 juillet 2017, déclarant irrecevable la réclamation formée le 7 avril 2017 par A.________ et B.________ et confirmant la décision de taxation d'office du 17 novembre 2016, tant s’agissant de l’impôt cantonal et communal afférant à l’année 2015 que de l’impôt fédéral direct portant sur la même année,
- vu le recours interjeté par A.________ et B.________ le 25 juillet 2017 auprès de B.________ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP),
- vu l’avis du juge instructeur du 27 juillet 2017 impartissant à A.________ et B.________ un délai au 16 août 2017 pour effectuer un
dépôt de garantie de 750 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,
considérant
- qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales,
- qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative,
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.
47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 27 juillet 2017 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 août 2017
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.