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FI.2017.0075 • TC VD FI.2017.0075 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs

Numéro de cause FI.2017.0075
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Taxpayers filed an appeal against a tax assessment decision concerning their 2014 income and wealth taxes, but the Court declared the appeal inadmissible because the required security deposit (advance on costs) was not paid by the deadline initially set, and the taxpayers failed to respond to a subsequent request for clarification regarding the late payment. The court reasoned that under administrative procedure law, failure to pay the advance fee by the deadline, after proper warning that non-payment leads to inadmissibility, requires the court to refuse to enter into the substance of the appeal, leading to its dismissal as inadmissible.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour paiement tardif de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais impôt sur le revenu fixation des frais émolument administratif délai de paiement délai de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs within the set deadline.

art. 45 LPA-VD

Cited regarding the general rule for collecting fees and costs, although no fee was ultimately collected.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 août 2017

Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\.

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 8 juin 2017 rejetant leur réclamation

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision de l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), du 8 juin 2017, rejetant la réclamation formée par A.________ et B.________ et fixant, pour l’année 2014, leur revenu imposable à 65'600 fr. au taux de 19'800 fr. et leur fortune imposable à zéro pour l’impôt cantonal et communal, leur revenu imposable à 57'800 fr. au taux de 57'800 fr. pour l’impôt fédéral direct,

- vu le recours interjeté contre cette décision par A.________ et B.________, daté du 28 juin 2017 et reçu au greffe le 5 juillet 2017,

- vu l’avis du juge instructeur, du 5 juillet 2017, impartissant à A.________ et B.________ un délai au 25 juillet 2017 pour effectuer un

dépôt de garantie de 700 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le paiement de l'avance de frais en date du 28 juillet 2017,

- vu le courrier du juge instructeur du 2 août 2017, selon lequel le paiement de l’avance de frais avait été enregistré après l’échéance du délai imparti pour ce faire; les recourants étaient invités à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle leur compte avait été débité; si le montant de l’avance de frais avait été débité après l’échéance du délai, les recourants étaient invités à indiquer au tribunal si des circonstances objectives les avaient empêchés d’agir en temps utile, sans faute de leur part; un délai au 9 août 2017 leur était imparti pour ce faire; à défaut de réponse, le tribunal considérerait que le délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie n’a pas été respecté et le recours serait déclaré irrecevable,

considérant

- qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales,

- qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du

4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative,

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 5 juillet 2017 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que les recourants n'ont pas répondu au courrier du 2 août 2017,

- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle, l'avance de frais effectuée tardivement étant restituée,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais versée tardivement sera restituée.

Lausanne, le 17 août 2017

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.