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FI.2017.0030 • TC VD FI.2017.0030 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Judicial Costs Advance

Numéro de cause FI.2017.0030
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal challenging administrative fees, stemming from the administrative authority's decision to withdraw a vehicle's registration and plates, was declared inadmissible because the appellant failed to remit the required advance for judicial costs within the deadline set by the court, which strictly adheres to the rule requiring such advance payments unless specifically waived, with failure to comply resulting in the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 LPA-VD, articles 113 ss LTF, art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Judicial Costs Advance: Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 29 mars 2017 est conforme à ces règles.

Mots-clés

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avance de frais émoluments administratifs avance paiement tardif des frais entraide judiciaire civile retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited as the rule governing the right to lodge an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.

articles 113 ss LTF

Cited as the rule governing the conditions for lodging a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD

Cited in the reasoning section justifying the decision to rule without costs or fees, which is reflected in the final order II.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er mai 2017

Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet · Impôt cantonal sur les véhicules

Recours A.________ c/ frais de décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2017 pour le retrait du permis de circulation et des plaques VD \\\\\\\\

Vu les faits suivants

A. Le 20 mars 2017, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré à A.________ le permis de circulation et les plaques d’immatriculation afférents au véhicule VD \*\*\*\*\*\*\*\*. Le SAN a mis à la charge d’A.________ les frais de la procédure, par 367,40 fr. (soit un solde à payer de 142,40 fr., les frais de rappel, de 25 fr., et l’émolument, de 200 fr.).

B. A.________ a recouru contre cette décision, en tant qu’elle met à sa charge l’émolument de 200 fr. Par avis du 29 mars 2017, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 200 fr., dans un délai expirant le 18 avril 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 29 mars 2017 est conforme à ces règles.

2. La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 1er mai 2017

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.