Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Filing Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal challenging the administrative tax authority's decision establishing the appellant's tax domicile, because the appellant failed to comply with mandatory procedural requirements; specifically, the appellant did not pay the required advance filing fee within the specified deadline, despite being duly warned that non-payment would result in the appeal being deemed inadmissible, rendering the court unable to examine the substantive grounds of the appeal, including the separate failure to provide a copy of the challenged decision.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Administration cantonale des impôts, Municipalité de Cossonay, Divisione delle contribuzioni, Municipio di Pura | L'avance de frais requise n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court not to enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the required advance on costs.
Although referenced in the advisory note, it was not explicitly cited in the final orders (dispositive) as the direct basis for inadmissibility, which was based on the non-payment of costs.
Cited as the general rule concerning the charging of fees and costs, which informs the discretionary decision on costs in the dispositive.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2017
Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Autorités concernées · 1. · Municipalité de \\\\\\\\, à \\\\\\\\.
2. · Divisione delle contribuzioni, à Bellinzona.
3. · Municipio di \\\\\\\\, à \\\\\\\\.
Objet · Domicile fiscal Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 13 février 2017 (domicile fiscal)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), du 13 février 2017, arrêtant le domicile fiscal de A.________ à \*\*\*\*\*\*\*\* et dans le canton de Vaud, s’agissant tant de l’impôt cantonal et communal que de l’impôt fédéral direct,
- vu le recours interjeté par A.________, le 15 mars 2017, contre cette décision,
- vu l’avis du juge instructeur, du 16 mars 2017, impartissant à A.________ un délai au 27 mars 2017 pour produire une copie de la décision attaquée, en lui indiquant que s’il n’était pas donné suite à cette injonction, le recours serait réputé retiré, conformément à l’art. 27 al. 4 et 5 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)
- vu le délai imparti au 5 avril 2017 à A.________, dans le même avis, pour effectuer un dépôt de garantie de 700 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,
considérant
- qu’aux termes de l’art. 18 al. 6, 2ème phrase, de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), la décision de l’ACI fixant le for fiscal d’un contribuable peut faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative,
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 16 mars 2017 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu’il importe peu, dans ces conditions, que la recourante n’ait pas non plus produit la décision attaquée dans le délai qui lui avait également été imparti à cet effet au 27 mars 2017,
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 avril 2017
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.