Failure to Post Security Deposit Renders Administrative Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal concerning a municipal waste fee, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the required advance payment (security deposit) by the deadline set by the court, a requirement stipulated by cantonal administrative procedure law for proceeding with such appeals. The court reasoned that failure to pay the required advance fee, after being formally warned of the consequence, mandates that the court will not enter into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 45 LPA-VD; Failure to Post Security Deposit Renders Administrative Appeal Inadmissible: The court reasoned that failure to pay the required advance fee, after being formally warned of the consequence, mandates that the court will not enter into the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's decision not to enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the advance of costs.
Cited in the reasoning concerning the power to collect fees and costs, supporting the cost decision in the dispositive.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2017 Composition · M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Mihaela Amoos Piguet
Recourant · A.________, à Ste-Croix,
Objet · Taxe communale ordures Recours A.________ c/ lettre d'avertissement (taxe communale ordures)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 2 décembre 2016,
-
vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 27 décembre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise
considérant
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.