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FI.2016.0125 • TC VD FI.2016.0125 Généré par l'IA

Tax Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause FI.2016.0125
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a municipal tax appeal commission's decision regarding a refuse tax assessment for prior years, seeking to extend the appeal to the current year's assessment as well; however, the administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs (deposit) within the deadline granted by the court, as mandated by the cantonal administrative procedure law, which applies analogously to tax appeals.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ c/Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux, Municipalité de Bassins | L'avance de frais requise n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais procédure fiscale taxations fiscales frais administratifs versement de l'avance de frais avance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The court explicitly cites this provision in its reasoning for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 45 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning concerning the non-collection of fees (émolument) and non-award of costs (dépens) in the final order (II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 novembre 2016

Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\.

Autorité intimée · Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la commune de Bassins, à Bassins.

Autorité concernée · Municipalité de Bassins, à Bassins.

Objet · Taxe communale ordures

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de Bassins du 12 octobre 2016 (taxe déchets)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision de la commission de recours en matière de taxes et d’impôts communaux de la Commune de Bassins, du

12 octobre 2016, admettant le recours de A.________ contre le bordereau des années 2014 et 2015,

- vu le recours de A.________ contre cette décision, tendant à ce que celle-ci porte sur l’année 2016 également, daté du 11 octobre 2016 et reçu le 26 du même mois.

- vu l’avis du juge instructeur du 27

octobre 2016, impartissant au recourant un délai au 16 novembre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,

considérant

- qu’aux termes de l’art. 44, 2ème phrase, de la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives aux procédures de réclamation et de recours s'appliquent par analogie.

- que l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) prévoit que le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative,

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 27 octobre 2016 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2016

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.