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FI.2016.0068 • TC VD FI.2016.0068 Généré par l'IA

Tax Domicile Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Advance

Numéro de cause FI.2016.0068
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A taxpayer appealed a cantonal tax administration's decision that established their tax domicile in a specific municipality as of January 1, 2016, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to deposit the required CHF 1,000 cost advance within the deadline set by the court, despite being duly warned that non-payment would result in the recourse not being considered.

Regeste Legislator

Officiel

X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, COMMUNE DE 1********, Municipalité de 2********, Service cantonal des contributions du canton du Valais | Recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

Mots-clés

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domicile fiscal délai d'avance de frais décision anticipée en matière fiscale versement de l'avance de frais acte tardif délai de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the deadline, as ruled in order I.

art. 45 LPA-VD

Cited in the reasoning explaining why no costs or indemnities are awarded in order II.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited in the reasoning explaining the general requirement for an advance on costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 juin 2016

Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant · X.________ , à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Autorités concernées · 1. · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

2. · Municipalité de 1\\\\\\\\, à 1\\\\\\\.

3. · Municipalité de 2\\\\\\\\, à 2\\\\\\\\.

4. · Service cantonal des contributions du canton du Valais, à Sion.

Objet · Domicile fiscal Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 4 avril 2016 (domicile fiscal)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision de l’Administration cantonale des impôts, du 4 avril 2016, fixant le domicile fiscal de X.________ à 1\*\*\*\*\*\*\*\* et dans le canton de Vaud, avec effet au 1er janvier 2016, ceci pour autant que sa situation de fait actuelle ne se modifie pas d’ici au 31 décembre 2016,

- vu le recours, daté du 26 avril 2016 mais reçu par le greffe le 6 mai 2016, de X.________ contre cette décision,

- vu l’avis du juge instructeur du 10 mai 2016 impartissant à X.________ un délai au 30 mai 2016 pour effectuer un

dépôt de garantie de 1’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,

considérant

- que les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour (art. 18 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]),

- que, lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé d'emblée selon les principes ci-dessus, il est fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des municipalités ou des Offices d'impôt de district intéressés, cette décision pouvant faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative (cf. art. 18 al. 6 LI),

- que le recours au Tribunal cantonal contre cette décision s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (cf. art.

199 LI),

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 10 mai 2016 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 juin 2016

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.