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FI.2016.0005 • TC VD FI.2016.0005 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit

Numéro de cause FI.2016.0005
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a municipal convention that imposed additional conditions, including security costs, for authorizing three performances of a specific show, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit of 3,000 CHF by the deadline set by the court, despite being duly warned that failure to pay would result in inadmissibility, leading the court to rule that it could not consider the merits of the appeal pursuant to administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

X.________/Municipalité de Lausanne Administration générale et culture | Recours déclaré irrecevable, faute de versement de l'avance de frais requise.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée règlement intérieur frais administratifs ordre d'évacuation qualité pour recourir constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made in time.

art. 45 LPA-VD

This provision regulates the collection of fees and costs, cited in the dispositive order regarding the non-collection of fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 février 2016

Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\.

Autorité intimée · Municipalité de Lausanne, Administration générale et culture, Service juridique, à Lausanne.

Objet · Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours X.________ c/ Municipalité de Lausanne (convention du 19 janvier 2015 concernant le spectacle de "Y.________" des 24, 25 et 26 janvier 2015)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours interjeté le 18 janvier 2016 par X.________, dirigé

contre la convention du 19 janvier 2015, conclue entre la Municipalité de Lausanne et lui-même, aux termes de laquelle l’autorisation délivrée pour

trois représentations, entre les 24 et 26 janvier 2015, du spectacle de Y.________ a été maintenue, tout en étant assortie de conditions supplémentaires, parmi lesquelles l’art. 4 (mesures et frais de sécurité),

- vu l'accusé de réception du 20 janvier 2016 impartissant au recourant un délai au 9 février 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 3’000 fr. et l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs arrête:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

3. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 février 2016

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.