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FI.2015.0152 • TC VD FI.2015.0152 Généré par l'IA

Wastewater Fee Appeal Inadmissible Due to Missed Court Fee Payment

Numéro de cause FI.2015.0152
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a 2015 annual wastewater fee assessed by the environmental authority for a municipal property, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance within the stipulated deadline, as mandated by the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________/Direction générale de l'environnement DGE/DIREV, Municipalité de Rougemont | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais requise.

Mots-clés

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paiement de l'émolument taxe d'évacuation des eaux avance de frais inobservation du délai frais administratifs coût environnemental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36)

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the required cost advance.

art. 56 LPA-VD

This provision was cited in the final order regarding the non-imposition of costs/fees.

art. 55 LPA-VD

This provision was cited in the final order regarding the non-imposition of costs/fees.

art. 52 LPA-VD

This provision was cited in the final order regarding the non-imposition of costs/fees.

art. 49 LPA-VD

This provision was cited in the final order regarding the non-imposition of costs/fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 janvier 2016

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de l'environnement, à Epalinges

Autorité concernée · Municipalité de Rougemont, à Rougemont

Objet · Recours A. X.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 12 novembre 2015 (redevance annuelle 2015 concernant les eaux usées)

Considérant en fait et en droit

- que par décision du 12 novembre 2015, la Direction générale de l'environnement (DGE) a arrêté la redevance annuelle 2015 "*eaux usées*" pour la parcelle n°2\*\*\*\*\*\*\*\* du cadastre communal de Rougement, propriété de A. X.________, à 52 fr. 90,

- que le 10 décembre 2015 (date du cachet postal), l'intéressé a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

- que par ordonnance du 15 décembre 2015, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 15 janvier 2015 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]), qui doit être déclaré

irrecevable,

- que le présent arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 janvier 2016

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.