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FI.2015.0148 • TC VD FI.2015.0148 Généré par l'IA

Aerial Adventure Course Tax Appeal Over Due Process Violation

Numéro de cause FI.2015.0148
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company operating an aerial adventure course appealed a decision by a municipal review commission that subjected it to the entertainment tax starting in 2014, arguing its right to be heard was violated because the commission only conducted an informal telephone conversation with one administrator instead of a formal hearing. The court found that the informal phone call did not satisfy the statutory requirement for an audition, as it lacked the necessary formalities such as proper notice, a full panel composition, and adequate preparation time for the appellant, thus constituting a violation of the right to be heard; consequently, the challenged decision was annulled, and the matter was remanded for a new ruling following a proper hearing.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ SA c/Commission de recours de la Commune de Bougy-Villars, Municipalité de Bougy-Villars | Assujetissement à l'impôt sur les divertissements. Contrairement à ce que prescrit l'art. 47 LICom, la recourante n'a pas été entendue personnellement avant que la Commission de recours ne statue. Par ailleurs, la recourante n'a pas expressément renoncé à ce droit. Recours admis; décision annulée.

Mots-clés

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impôt sur les divertissements droit d'être entendu prétention légale violation des formes substantielles amende du contribuable procédure de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 LICom

This article establishing the right to be heard was violated by the administrative authority, leading to the admission of the appeal.

Art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD

These procedural articles were used to assign court costs to the Commune.

Art. 55, 91 et 99 LPA-VD

These procedural articles were used to grant the appellant legal costs (dépens) against the Commune.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2016 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Robert Zimmermann et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourante · X.________ SA, à 1\\\\\\\\, représentée par Nicolas Urech, Lexartis Avocats, à Lausanne,

Autorité intimée · Commission de recours de la Commune de Bougy-Villars, p.a. M. Y.________,

Autorité concernée · Municipalité de Bougy-Villars,

Objet

Recours X.________ SA c/ décision de la Commission de recours de la Commune de Bougy-Villars du 27 octobre 2015 (assujettissement à l'impôt sur les divertissements dès l'année 2014)

Vu les faits suivants

A.

X.________ SA est une société constituée le 23 avril 2001 dont le but social est la création et l’exploitation d’un parcours forestier aérien

ainsi que toute activité dans le domaine du sport et des loisirs. Un de ses administrateurs (avec signature individuelle) est Z.________. X.________ SA exploite depuis 2006 un parcours « d’accrobranche » au 2\*\*\*\*\*\*\*\*, sis principalement sur la Commune de Bougy-Villars (ci-après : la commune). De 2007 à 2014, les activités de X.________ SA n’ont pas été soumises à l’impôt sur le divertissement.

B.

Le 23 avril 2015, la Municipalité de Bougy-Villars a rendu une décision d’assujettissement de X.________ SA à l’impôt sur le divertissement, tout en

renonçant à percevoir l’arriéré de cet impôt de 2007 à 2013.

X.________ SA a recouru contre cette décision auprès

de la commission de recours de la commune (ci-après : la commission) le 21 mai 2015. Par décision du 27 octobre 2015, la commission a rejeté le recours précité.

C.

Le 30 novembre 2015, X.________ SA a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Elle

se plaint notamment du fait qu'elle n'a pas été auditionnée par la commission.

Le 10 décembre 2015, la commission a exposé que le droit d’être entendu de la recourante avait été respecté dans la mesure

où Z.________ avait été entendu lors d’un entretien téléphonique. La recourante s’est déterminée le 22 décembre 2015. Elle confirme que Z.________ a effectivement reçu un appel téléphonique d’un membre de la commission (Y.________), au cours duquel une discussion tout à fait informelle avait été menée sur la question litigieuse. Elle a déclaré maintenir son recours. La commission a, en date du 5 janvier 2016, admis que la seule audition de la recourante avait été l’entretien téléphonique entre Z.________ et Y.________ et a confirmé sa décision.

D. La cour a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) L'art. 47 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom, RSV 650.11) a la teneur suivante:

"Audition du recourant

1 La commission de recours convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires.

2 Abrogé."

La violation de cette prescription conduit en principe à l'annulation pure et simple de la décision viciée, à moins que celui qui n’a pas été entendu dans la procédure devant la commission communale de recours renonce formellement à ce droit (cf., en dernier lieu, arrêts FI.2015.0082 du 3 août 2015, FI.2015.0040 du 2 juin 2015; FI.2014.0101 du 9 avril 2015 et FI.2014.0011 du 3 octobre 2014).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a statué sans entendre préalablement la recourante. Certes, un entretien téléphonique a eu lieu entre un des administrateurs de cette dernière et un membre de la commission. Cependant, cela ne saurait suffire pour admettre que le droit d’être entendu de la recourante a été respecté. Comme le relève à juste titre l’intéressée, une telle conversation téléphonique ne peut être assimilée à une audition au sens de l’art. 47 LIcom. La commission n’était pas dans sa composition régulière puisque seul un de ses membres a procédé à l’appel. De plus, la recourante n’a pas eu le temps nécessaire pour préparer sa défense, ni se faire assister, comme elle en aurait eu la faculté si elle avait reçu une convocation à une audience. Ainsi, la commission a violé l'art. 47 LICom. Ce vice n'est pas réparable, la recourante n'ayant pas renoncé formellement à son droit d'être auditionnée ; elle s'en plaint au contraire.

3. Manifestement bien fondé, le recours doit être admis pour violation de l’art. 47 LICom et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau, après avoir entendu personnellement un représentant de la recourante.

Vu l'issue du litige, les frais de justice seront mis à la charge de la commune (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, également à charge de la commune (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours de la Commune de Bougy-Villars du 27 octobre 2015 est annulée; la cause est renvoyée à cette

autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Bougy-Villars.

IV. La Commune de Bougy-Villars versera à X.________ SA un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2016

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.