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FI.2015.0145 • TC VD FI.2015.0145 Généré par l'IA

Driver's License Withdrawal and Administrative Fees Following Incarceration

Numéro de cause FI.2015.0145
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative authority initiated proceedings to assess a driver's fitness, repeatedly attempting to notify the individual via mail, all of which were returned marked as uncollected, because the individual was incarcerated and failed to update his address, leading to a withdrawal of the driving license and subsequent billing for administrative fees and collection costs. The court reasoned that since the individual was over the mandatory age for medical review and should have anticipated official communication, the initial decision withdrawing the license was validly notified via publication in the official gazette when direct mail failed, and since the withdrawal decision itself was not appealed, the subsequent assessment of fees and collection costs stemming from the non-payment of those fees were also justified and upheld the authority's decision.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________/Service des automobiles et de la navigation | La décision, mettant un émolument à la charge du recourant, a été valablement notifiée par la voie édictale. Tous les courriers adressés par le SAN au recourant, qui ne pouvait pas avoir connaissance de son incarcération, lui sont revenus avec la mention "la boîte aux lettres/la case n'a plus été vidée". Le lieu de séjour du recourant était dès lors "inconnu" du SAN, conformément aux conditions de l'art. 44 LPA-VD, qui ne contrevient pas aux exigences procédurales minimales de l'art. 23 LCR. L'émolument perçu, qui inclut les frais de commandement de payer, est conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais. Recours rejeté. Recours au TF admis (ATF IC_174/2016 du 24 août 2016)

Mots-clés

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retrait de permis de conduire émoluments administratifs fixation des frais agents publics fixation de l'amende internement administratif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 44 al. 3 let. a LPA-VD

Cited in the reasoning to establish that conditions for edictal notification were met, which is the basis for the decision becoming final and thus justifying the subsequent costs.

art. 23 LCR

Cited in the reasoning as the legal basis for the requirement of written notification of license withdrawal, which is relevant to upholding the previous decision that leads to the costs being confirmed.

art. 26 OAC

Cited in the reasoning to establish the appellant's obligation to communicate his change of address/detention status, which supports the validity of the prior notification method.

art. 24 RE-SAN

Cited in the reasoning as the basis for the 200 fr. administrative fee charged, which is confirmed in order II.

art. 3 RE-SAN

Cited in the reasoning to justify the subsequent collection costs (frais de poursuite) due to non-payment of the fee set by the primary decision.

art. 21 al. 2 LVCR

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was correctly lodged directly with the Cantonal Court (as it was not a measure susceptible to a simple reclamation under this provision).

art. 92 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning to establish the direct appealability of the decision to the Cantonal Court.

art. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited in the reasoning to define what constitutes a 'décision' subject to appeal.

art. 66 ss LPA-VD

Cited in the reasoning to explain why reclamation was not the appropriate initial procedure for the fee decision.

art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01)

Cited in the reasoning to classify the decision being challenged, confirming it was not a withdrawal measure subject to reclamation.

art. 15d al. 2 de la loi fédérale du 9 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)

Cited in the reasoning as the substantive legal basis for the requirement for medical examination that led to the initial license withdrawal.

art. 27 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51)

Cited in the reasoning as the specific regulation implementing the requirement for medical examination for elderly drivers.

art. 16d LCR

Cited in the reasoning as the broader legal basis regarding fitness to drive declining with age, supporting the underlying decision.

art. 6 de la loi du 2 février 2010 d'application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LVLHR; RSV 431.02)

Cited in the reasoning regarding state access to personal data, supporting the argument why the authority was not expected to know the appellant's incarceration location.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited in the final paragraph as the provision governing appeal to the Federal Tribunal (Recours en matière de droit public).

art. 113 ss LTF

Cited in the final paragraph as the provision governing the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Art. 64 LTF

While the text mentions a provision concerning legal aid (although not explicitly ordering it), the dispositive orders do not explicitly cite Art. 64 LTF. The decision states it is decided 'sans frais, ni allocation de dépens' (Order III and IV), which corresponds to cost provisions, not necessarily Art. 64 LTF itself, which concerns legal aid.

Art. 66 LTF

While the text mentions a provision concerning costs, the dispositive orders only state that the case is decided 'sans frais' (Order III), which relates to Art. 68 LPA-VD or general principles, not explicitly Art. 66 LTF in the final orders.

Art. 68 LPA-VD

While the text mentions a provision concerning costs (in the reasoning section discussing appealability), the final orders only state 'Il est statué sans frais' (Order III), not explicitly citing Art. 68 LPA-VD.

Art. 67 LPA-VD

While the text mentions a provision concerning costs (in the reasoning section discussing appealability), the final orders only state 'Il n'est pas alloué de dépens' (Order IV), not explicitly citing Art. 67 LPA-VD.

Art. 2 al. 2 RE-SAN

Cited in the reasoning regarding the fee tariff for license withdrawal, which is the basis for the fee confirmed in Order II.

Art. 3 al. 2 RTVB

Cited in the reasoning regarding fees for reminders, justifying the ancillary costs confirmed in Order II.

Art. 3 al. 2 RE-SAN

Cited in the reasoning regarding fees for reminders, justifying the ancillary costs confirmed in Order II.

Art. 108 LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 93 LTF

Not cited in the dispositive.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 avril 2016

Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand Briguet et Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 novembre 2015 (émolument et frais)

Vu les faits suivants

A. Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a invité A. X.________, né le 22 mai 1944, à se soumettre à un examen médical par courrier envoyé le 22 janvier 2014 à l'adresse suivante: "2\*\*\*\*\*\*\*\*, 3\*\*\*\*\*\*\*\*". Le SAN a joint à son envoi un questionnaire médical, à remplir par le médecin traitant. Ce courrier étant revenu en retour avec la mention "la boîte aux lettres/la case n'a plus été vidée", le SAN a adressé à A. X.________ un nouveau courrier au contenu identique le 11 février 2014, également retourné par la Poste avec la même mention. Le 17 février 2014, le SAN a encore invité A. X.________ à prendre contact le plus rapidement possible par téléphone avec la personne en charge de son dossier.

B. Le 2 juillet 2014, le SAN, constatant que A. X.________ n'avait pas apporté la preuve de son aptitude à la conduite dans le délai imparti, l'a informé de son intention de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire.

C. Sans réponse dans le délai imparti à A. X.________ pour se déterminer, le SAN a rendu, le 18 juillet 2014, une décision de retrait de sécurité du permis de conduire à son encontre. Ce courrier, adressé par pli recommandé à 3\*\*\*\*\*\*\*\*, est revenu en retour au SAN le 11 août 2014, avec la mention "la boîte aux lettre/la case postale n'a plus été vidée".

D. Le SAN a rendu une nouvelle décision le 11 septembre 2014. En sus du contenu de la décision du 18 juillet 2014, elle contient la précision que les frais de la procédure s'élèvent à 200 fr. Adressé par pli recommandé à l'adresse de A. X.________ à 3\*\*\*\*\*\*\*\*, le courrier a été retourné avec la même mention au SAN le 15 septembre 2014. Le dispositif de la décision du 11 septembre 2014 a fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 7 octobre 2014, dont la teneur est la suivante:

"X.________ A., né le \*\*\*\*\*\*\*\*1944.

Mesure prononcée le 11 septembre 2014 pour un retrait de sécurité du permis de conduire".

E. Le SAN a adressé le 1er septembre 2014 à A. X.________ une facture d'un montant de 200 fr. en lien avec la décision retirant le droit de conduire. Le SAN lui a adressé des rappels les 17 juin et 13 juillet 2015. Le SAN a fait notifier par l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully un commandement de payer à A. X.________ le 13 octobre 2015. Cet acte lui a été notifié à la Prison Centrale de 1\*\*\*\*\*\*\*\*, où il est incarcéré. Il a été frappé d'opposition totale. Les frais de commandement de payer se sont élevés à 33,30 fr.

F. Le 6 novembre 2015, le SAN a invité A. X.________ à s'acquitter d'un montant de 233,30 fr., correspondant aux frais de la décision retirant le droit de conduire et aux frais de commandement de payer.

G.

A. X.________ a recouru à l'encontre de la décision du SAN du 6 novembre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il a indiqué qu'il était incarcéré depuis le 21 août 2013 et n'avait reçu aucun des courriers adressés par le SAN.

Le SAN a conclu au rejet du recours. Invité à répliquer, A. X.________ a maintenu ses conclusions. Le SAN a dupliqué. A. X.________ a produit des déterminations complémentaires.

H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) Par décision, on entend, selon l’art. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45 et les arrêts cités ; 328 consid. 2.1 p. 331 et les arrêts cités). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités).

L'émolument que perçoit l'autorité administrative en contrepartie d'une prestation requise par l'administré constitue en l'occurrence une décision sujette à recours (voir notamment l'arrêt CR.2012.0081 du 11 avril 2013).

b) La décision attaquée, par laquelle le SAN perçoit un émolument, n’est pas une mesure de retrait de permis, d’interdiction de conduire ou d'avertissement prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu’elle n'est pas susceptible de réclamation (cf. art. 66 ss LPA-VD) selon l’art. 21 al. 2 LVCR. Elle peut donc faire l’objet d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêt CR.2012.0074 du 11 mars 2013).

2. La décision du 6 novembre 2015, mettant à la charge du recourant un émolument de 233,30 fr., résulte d'une décision rendue le 11 septembre 2014, lui retirant son permis de conduire. Il y a lieu dès lors d'examiner si la décision du 11 septembre 2014 lui a été notifiée valablement.

a) La décision du 11 septembre 2014 a été prise en application de l'art. 15d al. 2 de la loi fédérale du 9 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), disposant que l'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 70 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil; elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. L'art. 27 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51) rappelle cette exigence. L'examen médical auquel doivent se soumettre les personnes âgées de plus de 70 ans doit permettre d'évaluer si les conditions permettant le maintien du permis de conduire sont toujours données, au regard notamment de l'art. 16d LCR, l'aptitude à la conduite déclinant avec l'âge (ATF 1C_391/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3). Lorsqu’un conducteur requis de produire un certificat ou un rapport médical d’aptitude, en général après rappel(s), ne s’exécute pas, il convient de présumer son inaptitude et de prononcer le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à éclaircissement de la situation(ATF[1C_391/2012 du 11 septembre 2012

consid. 3](https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/15a96d4d-0451-45c2-b676-d77f1d3fe237?citationId=fd061aba-1427-47c4-aefd-f61fd21aed52&source=document-link&SP=4%7Cjhwq2i); [6B_924/2009 du 18 mars 2010 consid.

2.6.2](https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/8dcaf447-60d2-46ce-9875-6a90883c984b?citationId=015df6eb-ea3d-4397-b062-dd660c6d067c&source=document-link&SP=4%7Cjhwq2i); [1C_119/2009 du 1er

avril 2009 consid. 1](https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/d1447bf0-b856-4b10-883a-6d4482a35540?citationId=e43e9532-124b-465b-ac4c-2f8012028a0a&source=document-link&SP=4%7Cjhwq2i); cf. Cédric Mizel, Circulation routière: les

divers examens médicaux légaux et la responsabilité des différents médecins qui les effectuent, in: SJ 2011 II p. 79ss, p.88).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a tenté vainement de prendre contact avec le recourant, pour qu'il se soumette à l'expertise médicale prévue par l'art. 27 al. 1 let. b OAC. L'ensemble des courriers qu'elle lui a adressés en ce sens lui sont parvenus en retour avec la mention "la boîte aux lettre/la case postale n'a plus été vidée". Cette situation s'explique par le fait que le recourant a été incarcéré à compter du 21 août 2013, soit avant le premier courrier du SAN, daté du 22 janvier 2014.

En matière de retrait du permis de conduire, la procédure de première instance est de la compétence des cantons, sous réserve des exigences minimales de l'art. 23 LCR (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle, 2015, n. 2.1 ad art. 23 LCR, p. 318). L'art. 23 al. 1 LCR prévoit que le retrait d'un permis de conduire doit être notifié par écrit, avec indication des motifs. Selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III

396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités). Celui qui rend plus difficile la notification d'une décision prévisible doit en assumer les conséquences et s'accommoder d'une présomption de notification ou d'une notification par la voie édictale (ATF 1C_31/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2). La notification par voie édictale ne contrevient pour le surplus pas aux exigences minimales de l'art. 23 LCR (ATF 1C_162/2007 du 1er novembre 2007 consid. 4).

En l'occurrence, le recourant ayant atteint l'âge de

70 ans le 22 mai 2014, il devait s'attendre avec une certaine prévisibilité à recevoir un courrier du SAN, ayant pour but de déterminer son aptitude à la conduite de véhicules automobiles. L'exigence de se soumettre à un examen médical à partir de cet âge ressort en effet expressément de la loi. D'après l'art. 6 de la loi du 2 février 2010 d'application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LVLHR; RSV 431.02), les services de l'Etat ont accès aux données du registre cantonal des personnes, sous réserve des données relatives à la détention dans un établissement pénitentiaire. On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher à l'autorité intimée de n'être pas parvenue, comme l'Office des poursuites, à atteindre le recourant à l'adresse où il est incarcéré. La décision retirant au recourant son permis de conduire ne pouvait ainsi lui être communiquée valablement que par une publication dans la FAO, les tentatives de lui notifier un courrier à sa seule adresse connue ayant toutes échoué. On doit en effet admettre que le lieu de séjour du recourant était inconnu de l'autorité intimée, de sorte que les conditions permettant une notification édictale au sens de l'art. 44 al. 3 let. a LPA-VD étaient réunies. Si le recourant entendait s'assurer de recevoir les courriers du SAN au lieu de son incarcération, il lui incombait de communiquer cette information en vertu de l'art. 26 OAC, relatif à l'obligation du titulaire d'annoncer toute circonstance qui requiert le remplacement du permis, de même que tout changement de domicile.

Il s'ensuit que la décision du 11 septembre 2014, dont le dispositif a fait l'objet d'une publication dans FAO du 7 octobre 2014, a été valablement notifiée au recourant.

3. Dans sa décision du 6 novembre 2015, le SAN a facturé au recourant un émolument de 200 fr. en lien avec sa décision retirant le droit de conduire, ainsi qu'un montant de 33,30 fr. ayant trait aux frais de commandement de payer.

a) Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 ch. 2 LVCR). La décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs (art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN [RE-SAN; RSV 741.15.1]). Des frais sont prélevés pour les rappels de facture (art. 3 al. 2 du règlement fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux – RTVB, RSV 741.11.1, art. 3 al. 2 RE-SAN).

L’émolument administratif est la contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134;

129 I 346 consid. 5.1 p. 354).

L’émolument fixé par l'art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (cf., en dernier lieu les arrêts CR.2014.0027 du 22 août 2014 et CR.2012.0050, et les nombreux arrêts cités). Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence constante. L'art. 3 RE-SAN dispose que le délai de paiement des factures est de

30 jours. Des frais sont prélevés pour les rappels. Les frais de poursuite sont à la charge de l'administré.

b) La décision retirant au recourant son permis de conduire n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est entrée en force et ne saurait être remise en cause dans le cadre du présent recours. Il en va de même du montant de l'émolument mis à la charge du recourant, qui est au demeurant conforme à l'art. 24 RE-SAN. Le recourant ne s'étant pas acquitté de l'émolument précité dans le délai de paiement de trente jours, des frais de poursuite pouvaient être facturés au recourant. Le montant de 33,30 fr. correspond au montant effectivement facturé au SAN par l'autorité de poursuite. Il est dès lors justifié, au regard du principe de la couverture des frais.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 novembre 2015 est confirmée.

III. Il est statué sans frais.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2016

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.