Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a municipal commission's decision that upheld an administrative fee related to an evacuation order, but the administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit within the deadline provided, despite having been duly warned that non-payment would result in the appeal not being considered, pursuant to the cantonal law on administrative procedure.
Regeste Legislator
OfficielA. B________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
Cited in the reasoning as the basis for authorities to charge fees and disbursements, although the dispositive ultimately waived the fee.
Cited in the reasoning regarding the warning given to the appellant concerning the consequences of non-payment of the advance fee.
Cited in the reasoning to define when the deadline for payment of the advance fee is considered met.
Cited in the reasoning establishing the general requirement for the appellant to provide an advance fee in administrative appeal proceedings.
Cited in the reasoning regarding the procedural rule for an authority transmitting a case when it deems itself incompetent.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2015
Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant · A. B________, à 1\\\\\\\\ (Royaume-Uni).
Autorité intimée · Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, et de taxes spéciales, à Lausanne.
Autorité concernée · Municipalité de Lausanne, à Lausanne.
Objet · Frais administratifs; ordre d’évacuation
Recours A.B________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux du 2 octobre 2015
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision du 2 octobre 2015 par laquelle la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux de la ville de Lausanne a
rejeté le recours formé par A.B________ à l’encontre de la facture n°313.80, d’un montant de 685 fr.80, de la Direction du logement et de la sécurité publique de la ville de Lausanne,
- vu le recours interjeté contre cette décision, daté du 14 octobre 2015, adressé à la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux de la ville de Lausanne, transmis par cette autorité au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et reçu par le greffe du Tribunal le 3 novembre 2015,
- vu l'accusé de réception du 3 novembre 2015 impartissant au recourant un délai au 23 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de
300 fr. et l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant
- qu’en procédure administrative, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
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Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 décembre 2015
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.