Waste Tax Appeal Fee Non-Payment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a municipal waste tax assessment, which was confirmed by the tax appeal commission, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the required advance fee of 200 francs by the deadline set by the investigating judge, in accordance with the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA. B.________-C.________/Municipalité de Chavannes-près-Renens, Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes | Irrecevabilité du recours pour défaut d'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This article was cited regarding the procedure for the advance fee that led to the inadmissibility ruling.
Although not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III, the final paragraph mentions the possibility of a constitutional appeal under articles 113 ss LTF, which might relate to legal aid provisions, but since the dispositive itself only concerns costs/fees (II and III), and no specific LTF article for legal aid is in I, II or III, it is excluded based on the strict rule (only explicitly cited in the numbered orders I, II, III).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2015
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guillaume Vianin et Mme Isabelle Guisan, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante · A. B.________-C.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Chavannes-près-Renens,
Autorité concernée · Municipalité de Chavannes-près-Renens,
Objet · Taxe communale ordures
Recours A. B.________-C.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Chavannes-près-Renens du 1er octobre 2015 (taxe d'élimination des déchets)
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Chavannes-près-Renens du 1er octobre 2015,
confirmant le bordereau relatif à la taxe déchets 2014 notifié à A. B.________-C.________,
-
vu le recours déposé le 29 octobre 2015 par l'intéressée,
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 novembre 2015, impartissant à la recourante un délai au 23 novembre 2015 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit
à cet effet,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 décembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.