Navigational Permit Withdrawal and Fee Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the navigational authority, which included the withdrawal of a navigation permit and the imposition of a 200 franc fee. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance costs of 200 francs by the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory procedural requirement under the cantonal administrative procedure law, preventing the court from reviewing the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD; Navigational Permit Withdrawal and Fee Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Costs: The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance costs of 200 francs by the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory procedural requirement under the cantonal administrative procedure law, preventing the court from reviewing the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning explaining that the appeal must be declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs, which is the basis for the ruling in order I.
This provision was cited in the introduction, relating to the order concerning the advance on costs that led to the inadmissibility.
This provision is cited in the preamble as the legal basis for the procedure concerning the advance on costs, which justified the inadmissibility ruling.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2015
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet · Taxe ou émolument cantonal Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 septembre 2015 (frais)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN), ordonnant le retrait du permis de navigation de A. X.________ et mettant à sa charge un émolument de 200 fr.,
- vu le recours déposé le 22 septembre 2015 par l'intéressé,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 septembre 2015, impartissant au recourant un délai au 13 octobre 2015 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 octobre 2015
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.