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FI.2015.0114 • TC VD FI.2015.0114 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Dismissal for Failure to Pay Advance Costs

Numéro de cause FI.2015.0114
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A taxpayer appealed a cantonal tax administration decision that established their tax domicile as a specific commune starting January 1, 2015, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance costs by the deadline specified after being expressly warned of the consequences, and neither requested an extension nor sought a fee waiver or judicial assistance, thus mandating dismissal under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________/Administration cantonale des impôts, COMMUNE DE ST-LIVRES, Commune de La Chaux-de-Fonds, Service des contributions | Recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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assistance administrative fiscale délai d'avance de frais licenciement administratif décision anticipée en matière fiscale défaillance du contribuable acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The court declared the appeal inadmissible because the required advance payment was not made, as stipulated by this article.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This article was cited in the 'Vu' section, setting the context for the advance payment requirement, although the explicit decision to rule on inadmissibility rests on al. 3.

art. 64 LTF

This provision, although mentioned in the notification section for potential appeal, is not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 octobre 2015 Composition · M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Robert Zimmermann, juges.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne

Autorités concernées · 1. · COMMUNE DE 2\\\\\\\\, à St.-Livres

2. · Commune de La Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds

3. · Service des contributions, à La Chaux-de-Fonds

Objet Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 28 juillet 2015 (domicile fiscal)

Vu les faits suivants

- vu la décision de l'Administration cantonale des impôts du 28 juillet 2015, par laquelle cette autorité a fixé le domicile fiscal de A. X.________ à 2\*\*\*\*\*\*\*\* avec effet au 1er janvier 2015,

- vu le recours daté du 11 septembre 2015, interjeté par A. X.________ contre cette décision,

- vu l'accusé de réception du 16 septembre 2015, adressé par pli recommandé au recourant et lui impartissant un délai au 6 octobre 2015 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36),

Considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 6 octobre 2015,

- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,

- qu'il n'a ni requis la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance judiciaire,

- qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 octobre 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.