Tax Domicile Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Advance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenging a tax authority's decision on fiscal domicile filed a recourse that the administrative court deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance of 1,000 Swiss Francs by the deadline of July 6, 2015; the court reasoned that notification of the cost advance requirement was deemed complete on June 23, 2015, being the final day of the statutory retention period for the registered mail that was initially unclaimed, and non-payment subsequently triggered the mandatory inadmissibility sanction under the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________/Administration cantonale des impôts, COMMUNE DE NYON, Commune de Bagnes, SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS DU CANTON DU VALAIS | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance on costs.
Cited in the grounds leading up to the decision regarding the inadmissibility based on non-payment of costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2015
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et M. Xavier Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant · A. X.________, 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées · 1. · Commune de Nyon, à Nyon
2. · Commune de Bagnes, Le Châbles
3. · Service cantonal des contributions valaisan, à Sion
Objet · Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 3 juin 2015 (domicile fiscal)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 3 juin 2015, fixant le domicile fiscal des époux A. et B. X.________ à compter du 1er janvier 2014 dans le canton de Vaud,
- vu le recours déposé le 12 juin 2015 (date du cachet postal) par A. X.________,
- vu l'avis du 15 juin 2015, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 6 juillet 2015 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le non-retrait par le recourant de ce pli recommandé pendant le délai de garde échéant le 23 juin 2015, ainsi que l'atteste le tampon *"non réclamé"* apposé sur l'enveloppe par la poste,
- vu la réexpédition au recourant, sous pli simple du 26 juin 2015, de l'avis du 15 juin 2015, avec la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,
- vu l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai au 6 juillet 2015,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
- que l'avis du 15 juin 2015 – comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir été notifié le 23 juin 2015, dernier jour du délai de garde,
- que l'avance de frais requise à cette occasion n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 6 juillet 2015,
- que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,
- que l'avis du 15 juin 2015 rendait le recourant expressément attentif à cette sanction,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 juillet 2015
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.