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FI.2015.0074 • TC VD FI.2015.0074 Généré par l'IA

Property Owner Fails to Exhaust Mandatory Arbitration in Insurance Premium Appeal

Numéro de cause FI.2015.0074
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property owner directly appealed an insurance authority's decision regarding fire and natural element insurance premiums to the Cantonal Tribunal. The court ruled the appeal inadmissible because the property owner failed to exhaust the mandatory prior remedy, which required challenging decisions concerning premiums under the relevant law through an arbitration procedure established by that law before approaching the Cantonal Tribunal. Consequently, the case was transmitted back to the insurance authority as the competent body to handle the matter initially.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ SA/ECA | Avant de saisir la CDAP, il faut épuiser les voies de recours préalables, lorsqu'elles existent. Tel est le cas, en l'occurrence, de la voie de l'arbitrage auprès de l'ECA, s'agissant de la contribution des assurés aux frais de prévention et de défense contre l'incendie et les éléments naturels. Irrecevabilité du recours adressé directement à la CDAP. Cause transmise à l'instance arbitrale, comme objet de sa compétence.

Mots-clés

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assurance du patrimoine arbitrage tarif des primes subrogation de l'assureur obligation d'assurance demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 92 al. 1 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to exhaust the prior appeal remedy.

art. 7 al. 1 LPA-VD

Used to order the transmission of the case to the competent authority (ECA).

art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD

These articles concern the decision on costs, which resulted in the case being ruled upon without costs or attorneys' fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juin 2015 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.

Recourante · X.________ SA, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA), à Pully

Objet

Recours X.________ SA c/ décision de l'ECA du 2 juin 2015 (prime d'assurance contre les incendies et les éléments naturels)

Vu les faits suivants

A. La société X.________ S.A. (ci-après: X.________) est propriétaire d’une station de lavage de véhicules automobiles, à 2\*\*\*\*\*\*\*\*. Les 2 et 9 février 2015, l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ci-après: l’ECA) a notifié à X.________ quatre primes d’assurance afférentes à la station de lavage et aux locaux attenants. X.________ a formé une «opposition» contre ces primes auprès de l’ECA, les 9 février et 5 mai 2015. Le 2 juin 2015, l’ECA a déclaré ne pas pouvoir revoir sa position.

B. Le 9 juin 2015, X.________ a recouru contre la prise de position du 2 juin 2015. L’ECA est intervenue le 12 juin 2015 pour indiquer qu’une voie de réclamation était ouverte auprès de lui, avant celle du recours au Tribunal cantonal. Interpellée à ce sujet, la recourante a acquiescé à la transmission du recours à l’ECA comme objet de sa compétence.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).

2.

a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 de la loi du 17 novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels (LAIEN, RSV 963.41), le Conseil d’Etat fixe et l’ECA perçoit chaque année une prime (let. a) et une contribution aux frais de prévention et de défense contre l’incendie et les éléments naturels (let. b). L’assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l’ECA ou par une commission d’estimation, peut recourir dans les dix jours auprès de l’ECA (art. 68 al. 1 LAIEN). Ce recours est instruit et jugé par une instance arbitrale, dont la décision peut être portée devant le Tribunal cantonal (art. 68 al. 4 et 5 LAIEN). Les décisions relatives à la contribution visées à l’art. 42 al. 1 let. b LAIEN peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès de l’ECA (art. 68a LAIEN).

b) Les litiges relatifs aux primes au sens de l’art. 42 al. 1 let. a LAIEN, relèvent, en première instance, de la procédure d’arbitrage régie par l’art. 68 LAIEN, laquelle doit être épuisée avant la saisine du Tribunal cantonal. La décision du 2 juin 2015 entre dans les prévisions de l’art. 68 LAIEN, mis en relation avec l’art. 42 al. 1 let. a de la même loi. Il aurait été approprié que la décision du 2 juin 2015 mentionne la voie du recours à l’instance d’arbitrage.

c) Le recours formé directement auprès du Tribunal cantonal est ainsi irrecevable au regard de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, faute d’épuisement de la voie de recours préalable auprès de l’ECA. La cause est transmise à l’ECA comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD). Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est transmise à l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, comme objet de sa compétence.

III. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 juin 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.