Administrative Appeal Inadmissibility Due to Procedural Failures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative and public law court rejected an appeal because the appellant failed to submit the contested decision as required and did not pay the required advance fee by the specified deadlines, which, under the relevant administrative procedure law, rendered the appeal inadmissible because the advance payment was mandatory for the court to review the matter, and the failure to produce the decision would have resulted in the appeal being deemed withdrawn even if the fee issue had been resolved.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, Municipalité de Crissier | Irrecevabilité du recours faute de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of required advance payment.
The court cited this provision in its reasoning, implying it supports the finding that the appeal would have been deemed withdrawn due to the failure to produce the contested decision.
This ruling order determines that no administrative fee (émolument) is to be collected.
This ruling order determines that no legal costs (dépens) are to be awarded.
This ruling order addresses the restitution of a late cost advance, which falls under procedural costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2015 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrider, juges.
Recourante · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, à Crissier
Autorité concernée · Municipalité de Crissier, à Crissier
Objet Recours A. X.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 1er avril 2015, non accompagné de la décision attaquée,
- vu l'accusé de réception du 2 avril 2015 impartissant à la recourante un délai au 10 avril 2015 pour produire la décision incriminée, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré, et un délai au 22 avril 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de production de la décision attaquée et l'absence de paiement de l'avance de frais requise,
- vu les 27 al. 4 et 5 et 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que la recourante n'a par ailleurs pas produit la décision attaquée, après avoir été dûment avertie des conséquences d'un tel vice, de sorte que son pourvoi aurait de toute façon été réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 avril 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.