Cantonal Tax Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a cantonal tax administration's decision to declare their administrative appeal regarding a default tax assessment and fines for the 2012 fiscal year inadmissible, despite the original objection to the assessment being declared inadmissible. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit of CHF 1,500 by the deadline set by the court, which was a condition explicitly stated in the notification, thus adhering to the procedural law requiring court intervention to cease when such a pre-condition for the appeal is not met.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Recours déclaré irrecevable, faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the court's inability to enter into the merits of the appeal due to non-payment of the required deposit.
Cited in the reasoning as the general rule requiring the appellant to provide an advance on costs in administrative appeal proceedings.
Cited in the reasoning to establish that failure to pay the advance on costs by the deadline results in the appeal not being considered.
Cited in the reasoning to define when the deadline for payment of the advance on costs is deemed observed.
Cited in the reasoning as the general provision allowing authorities to charge fees and costs, although not applied in the final order regarding costs.
Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of filing an appeal to the Federal Supreme Court (recours en matière de droit public).
Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2015
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Xavier Michellod, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\.
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet · Taxation d’office
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 16 janvier 2015 (taxation d'office et prononcé d'amende - période fiscale 2012 - irrecevabilité de la réclamation)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 16 janvier 2015 par laquelle l’Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable la réclamation formée par A. X.________ à l’encontre de la décision de taxation d’office et prononcé d’amendes du 25 novembre 2013, ayant trait à la période de taxation 2012, tant s’agissant de l’impôt fédéral direct, que de l’impôt cantonal et communal,
- vu le recours interjeté contre cette décision, daté du 6 février 2015 mais reçu au greffe du Tribunal cantonal le 16 février 2015,
- vu l'accusé de réception du 16 février 2015 impartissant au recourant un délai au 9 mars 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de 1’500 fr. et l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de
frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 mars 2015
Le président: Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.