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FI.2014.0159 • TC VD FI.2014.0159 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee Following Missed Registered Notice

Numéro de cause FI.2014.0159
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an appeal against a decision by the vehicle and navigation authority concerning fees, but the appeal was deemed inadmissible because the required advance fee was not paid by the deadline set in a registered letter that the appellant failed to collect. The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, the registered notice, which informed the appellant of the advance fee requirement and the consequence of non-payment (inadmissibility), was legally deemed served on the last day of the seven-day retention period after the notice of arrival, establishing that the subsequent deadline for payment was missed, thus mandating the inadmissibility of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee Following Missed Registered Notice: The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, the registered notice, which informed the appellant of the advance fee requirement and the consequence of non-payment (inadmissibility), was legally deemed served on the last day of the seven-day retention period after the notice of arrival, establishing that the subsequent deadline for payment was missed, thus mandating the inadmissibility of the appeal.

Mots-clés

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inobservation du délai paiement de l'émolument délai de résiliation avance de frais impayée forclusion pour tardiveté opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible based on the failure to pay the required advance fee, as stipulated by this article.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This article governs the requirements for paying the advance fee, failure of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier 2015

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann. et M. Xavier Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 novembre 2014 (facture No 2\\\\\\\\ d'un montant de CHF 285.65 - VD 3\\\\\\\\)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 28 novembre 2014, mettant à la charge de A. X.________ un montant de 286 fr. 65 correspondant pour l'essentiel à des frais de séquestre,

- vu le recours déposé le 24 décembre 2014 par l'intéressée,

- vu l'accusé de réception du 29 décembre 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 19 janvier 2015 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le non-retrait par la recourante de ce pli recommandé pendant le délai de garde échéant le 7 janvier 2015, ainsi que l'atteste le tampon *"non réclamé"* apposé sur l'enveloppe par la poste,

- vu la réexpédition à la recourante, sous pli simple du 12 janvier 2015, de l'accusé de réception du 29 décembre 2014, avec la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,

- vu l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai au 19 janvier 2015,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),

- que l'accusé de réception du 29 décembre 2014 – comportant l'obligation pour la recourante d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir été notifié le 7 janvier 2015, dernier jour du délai de garde,

- que l'avance de frais requise à cette occasion n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 19 janvier 2015,

- que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,

- que l'accusé de réception du 29 décembre 2014 rendait la recourante expressément attentive à cette sanction,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 janvier 2015

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.