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FI.2014.0157 • TC VD FI.2014.0157 Généré par l'IA

Wastewater Fee Appeal Inadmissible Due to Missed Advance Payment Deadline

Numéro de cause FI.2014.0157
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two parties appealed an annual wastewater fee invoice issued by the environmental authority for a property they had reportedly taken over. The administrative court deemed the appeal inadmissible because the appellants failed to submit the ordered advance on legal costs by the specified deadline, which was a mandatory requirement under the relevant administrative procedure law, absent any justification or request for an extension.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________, B. X.________/Direction générale de l'environnement DIREV ASS | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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délai d'avance de frais paiement de l'émolument taxe d'évacuation des eaux frais administratifs coût environnemental redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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art. 55 et 56 LPA-VD
These articles were cited in the reasoning leading to the order regarding costs and expenses in the operative part.
art. 49, 52
These articles were cited in the reasoning leading to the order regarding costs and expenses in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36)

This provision governed the requirement for the appellant to provide an advance for costs, which was the reason for declaring the appeal inadmissible.

art. 55 et 56 LPA-VD

These articles were cited in the reasoning leading to the order regarding costs and expenses in the operative part.

art. 49, 52

These articles were cited in the reasoning leading to the order regarding costs and expenses in the operative part.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2015 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges.

Recourants · 1. · A. X.________, 1\\\\\\\\, représentée par B. X.________, 1\\\\\\\\,

2. · B. X.________, 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de l'environnement DIREV ASS, à Epalinges

Objet

Recours A. et B. X.________ c/ facture No 2\\\\\\\\ de la Direction générale de l'environnement du 24 novembre 2014 (redevance annuelle eaux usées 2014 - au lieu dit "3\\\\\\\\", parcelle 4\\\\\\\\ - autorisation no 5\\\\\\\\ - 6\\\\\\\\ (7\\\\\\\\)

Vu les faits suivants

A. Le 24 novembre 2014, la Direction générale de l’environnement a notifié à C. X.________ une facture relative à la redevance annuelle pour l’utilisation des eaux publiques, d’un montant de 55,45 fr.

B.

B. et A. X.________, qui ont déclaré avoir repris l'immeuble de C. X.________, ont recouru. Par avis du 23 décembre 2014, le juge instructeur les a invités à fournir une avance de 500 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 12 janvier 2015, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas fourni l’avance réclamée.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 23 décembre 2014 est conforme à ces règles.

2. Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.