Tax Domicile Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal against a tax authority's decision regarding tax domicile, but the appeal was declared inadmissible because the appellant, through their representative, failed to pay the required advance costs within the deadline set by the court and did not request an extension, a waiver, or legal aid, leading the court to rule that it could not consider the merits of the case pursuant to the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Commune de Lausanne, Commune de Gland | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the court's inability to enter into the merits of the appeal due to the non-payment of the required advance.
This provision was cited in the preamble, suggesting it sets the context for the obligation to pay the advance leading to the decision.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2015 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourante · A. X.________, EMS 1\\\\\\\\, à 2\\\\\\\\, représentée par B. X.________, à 2\\\\\\\\,
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées · 1. · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne
2. · Commune de Lausanne, Service financier et impôts, à Lausanne
3. · Commune de Gland, à Gland
Objet Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 23 octobre 2014 (domicile fiscal)
La Cour de droit administratif et public,
- vu la décision de l’Administration cantonale des impôts du 23 octobre 2014,
- vu le recours déposé contre cette décision le 1er décembre 2014 par le curateur de la recourante,
- vu la lettre de la juge instructrice du 8 décembre 2014 impartissant à la recourante un délai au 29 décembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai fixé,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs, arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 janvier 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.