Tax Recourse Inadmissibility Due to Unpaid Advance Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the tax administration's decision regarding the calculation of late payment interest on their 2012 cantonal and communal taxes, arguing the 3% interest rate was excessive. Following the rejection of the initial administrative claim, the appellant filed a recourse, but failed to pay the required advance court fee of 500 francs within the stipulated deadline. The court ultimately declared the recourse inadmissible because the appellant did not provide the advance for presumed judicial costs as required by law, despite being duly warned of the consequence of non-payment.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the reasoning immediately before the dispositive to justify the decision to rule without costs or legal fees.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2015 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées · 1. · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne
2. · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne
Objet Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 27 octobre 2014
Vu les faits suivants
A. Le 16 janvier 2014, l’Office d’impôt pour les districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois a établi le décompte de l’impôt dû par A. X.________ pour l’impôt cantonal et communal, relativement à la période 2012. L’Office d’impôt a arrêté le solde non payé à 17'984,15 fr. et fixé les intérêts moratoires à 553,40 fr. Pour ce dernier montant, il a pris en compte un intérêt de 3%, selon l’art. 223 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI, RSV 642.11), mis en relation avec l’art. 2 al. 2, septième tiret, du règlement du 16 mars 2005 concernant la perception des contributions (RPerc, RSV 642.11.6).
B.
A. X.________ a élevé une réclamation contre la décision du 16 janvier 2014, pour ce qui concerne le taux – excessif, selon lui
- retenu pour déterminer des intérêts moratoires. Le 27 octobre 2014, l’Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation.
C.
A. X.________ a recouru. Par avis du 28 novembre 2014, le juge instructeur l’a invité à fournir une avance de frais de 500 fr., conformément à l’art. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP, RSV 173.36.5.1), dans un délai expirant le 18 décembre 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas fourni l’avance dans le délai imparti.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant est tenu de fournir une avance pour les frais judiciaires présumés (cf. art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il est averti qu’à défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD). L’avis du 28 novembre 2014 est conforme à ces prescriptions.
2. Le recourant n’ayant pas fourni l’avance réclamée dans le délai prescrit, le recours est irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.