Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a municipal tax commission's decision upholding various municipal fee increases, but after being ordered to pay a required advance on court costs, the appellant failed to remit the payment even after extensions and clarification of their conditional statement that the letter would constitute a withdrawal if the non-payment posed a greater financial risk. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not provide the required advance for presumed judicial costs as mandated by administrative procedure law, leading to the dismissal of the appeal without costs or attorney's fees.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Chevroux | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision underpins the instruction that the appeal would be declared inadmissible if the advance payment was not made, which justifies the final order of inadmissibility.
These provisions relate to the decision not to award costs or expenses, which is explicitly stated in the dispositive order.
This provision is cited in connection with the decision on costs and expenses, resulting in the order to rule without costs or fees.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2014 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Chevroux, à Chevroux
Autorité concernée · Municipalité de Chevroux, à Chevroux
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Chevroux du 4 septembre 2014 (recours du 22 mars 2014 sur les décisions de hausses des taxes des compteurs d'eau 2010 et d'épuration et hausses de taxes sur les bers et les places d'amarrage, taxes de séjour)
Vu les faits suivants
A. Le 4 septembre 2014, la Commission communale de recours en matière d’impôts et de taxes communaux de la Commune de Chevroux a déclaré irrecevable un recours formé devant elle par A. X.________. Celui-ci a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal.
B. Par avis du 9 octobre 2014, le juge instructeur a invité le recourant à fournir une avance de frais de 1'000 fr., dans un délai expirant le 29 octobre 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. A la requête du recourant, le juge instructeur a prolongé ce délai au 14 novembre 2014. Le 13 novembre 2014, le recourant a indiqué qu’il renonçait à payer l’avance de frais. Le 19 novembre 2014, le juge instructeur a demandé au recourant de préciser si son courrier du 13 novembre 2014 devait être compris comme un retrait de recours ou une demande de dispense de l’avance de frais, étant entendu que seul le Tribunal peut renoncer à la perception d’une avance de frais, mais non les parties. Dans le délai fixé, le recourant a produit une écriture, le 23 novembre 2014, dans laquelle il dit notamment ceci:
«Une demande de dispense ne change pas la distorsion et ne règle pas le risque de frais d’une décision de la cour qui pourrait être partiellement favorable (. ..) mon vœu serait que le tribunal considère la non avance de frais, néanmoins si il y a davantage de risque de frais à ma charge je vous prierai d’avoir l’amabilité de considérer cette lettre comme un retrait de recours ».
Le 26 novembre 2014, le juge instructeur a rappelé au recourant les règles s’appliquant à l’avance de frais, à la perception des frais et à la dispense de ceux-ci. Il a fixé au recourant un ultime délai au 12 décembre 2014.
L’avance de frais n’a pas été versée dans le délai prescrit.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant est tenu de fournir une avance pour les frais judiciaires présumés (cf. art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il est averti qu’à défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD). L’avis du 9 octobre 2014 est conforme à ces prescriptions.
2. Le recourant n’ayant pas fourni l’avance réclamée dans le délai imparti, le recours est irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.