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FI.2014.0099 • TC VD FI.2014.0099 Généré par l'IA

Tax Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause FI.2014.0099
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal filed directly to the Cantonal Tribunal against a tax administration decision that rejected a request to rectify a prior year's withholding tax assessment, wherein the court found the appeal inadmissible because the requisite administrative remedy of a formal complaint had not been exhausted first, as mandated by both cantonal tax and administrative procedure laws; consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the filing to the tax administration to be treated as the required formal complaint.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________/Administration cantonale des impôts | Recours contre une décision de taxation. Le recourant a saisi directement la CDAP, sans avoir épuisé la voie de la réclamation. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable et transmis, à titre de réclamation, à l'ACI.

Mots-clés

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réclamation administrative procédure fiscale taxations fiscales amende fiscale autorité fiscale épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 7 al. 1 LPA-VD

Used to transmit the inadmissible appeal to the Cantonal Tax Administration to be processed as a formal complaint.

art. 66 al. 2 LPA-VD

Cited in the reasoning to establish that the appeal was inadmissible because the preliminary administrative appeal procedure (réclamation) was not exhausted.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de dépens.

This phrase in the dispositive order (III) orders that no court fees or costs be charged.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 août 2014

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et Mme Isabelle Guisan, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Y.________ Sàrl, Z.________, à 2\\\\\\\\ GE,

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne

Objet · Impôt à la source Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 7 juillet 2014

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (section impôt à la source) du 7 juillet 2014, rejetant la demande de A. X.________ tendant à la rectification de son imposition à la source pour l'année 2013,

- vu le recours déposé le 7 août 2014 par l'intéressé contre cette décision,

considérant

- que selon le système prévu par les art. 185 ss de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) et 132 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les décisions des autorités de taxation doivent être attaquées par la voie de la réclamation, comme l'a du reste indiqué l'autorité intimée dans sa décision du 7 juillet 2014,

- qu'aux termes de l'art. 66 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation,

- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas respecté cette condition, en saisissant directement le Tribunal cantonal,

- que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable et transmis, à titre de réclamation, à l'Administration cantonal des impôts (art. 7 al. 1 LPA-VD),

- que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Le recours est transmis à titre de réclamation à l'Administration cantonale des impôts, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2014

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.