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FI.2014.0096 • TC VD FI.2014.0096 Généré par l'IA

Police Invoice Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Fee

Numéro de cause FI.2014.0096
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a cantonal police invoice for intervention costs incurred on a specific date, but the administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the ordered advance fee of 200 francs within the prescribed deadline, as mandated by the relevant cantonal administrative procedure law, resulting in the court being unable to consider the merits of the substantive challenge.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Police Invoice Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Fee: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais émolument administratif police et ordre public délai de paiement paiement de l'amende factures impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 septembre 2014

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Xavier Michellod et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · POLICE CANTONALE, à Lausanne

Objet · Recours A. X.________ c/ facture No 3500041179/1653 de la POLICE CANTONALE du 31 juillet 2014 (frais d'intervention à 2\\\\\\\\, Av. 3\\\\\\\\, le jeudi 17 juillet 2014 vers 2h10)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision de la Police cantonale du 31 juillet 2014, mettant à la charge de A. X.________ les frais de l'intervention du 17 juillet 2014 à 2\*\*\*\*\*\*\*\*,

- vu le recours déposé le 6 août 2014 par l'intéressé,

- vu l'accusé de réception du 8 août 2014, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 28 août 2014 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 septembre 2014

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.