Taxpayers v. Municipal Tax Commission (Refuse Collection Tax)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers appealed a municipal tax commission's decision affirming a 2013 refuse collection tax assessment, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 200 francs within the stipulated deadline, as mandated by the cantonal administrative procedure law, thereby precluding the court from considering the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielAX.________, BX.________ c/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité d'Epalinges | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning section as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This provision was cited in the preliminary part of the decision leading to the final ruling on inadmissibility.
This provision is mentioned in the final paragraph regarding the possibility of appealing to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
This provision is mentioned in the final paragraph regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2014
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et Mme Isabelle Guisan, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants · AX.________ et BX.________,à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Epalinges, à Epalinges
Autorité concernée · Municipalité d'Epalinges, à Epalinges
Objet · Taxe communale ordures
Recours AX.________ et BX.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux du 3 juillet 2014 (taxe déchets 2013)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Epalinges du 3 juillet 2014, confirmant le bordereau relatif à la taxe déchets 2013 notifié aux époux AX.________ et BX.________,
- vu le recours déposé le 25 juillet 2014 par les intéressés,
- vu l'accusé de réception du 29 juillet 2014, adressé par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 18 août 2014 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 août 2014
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.