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FI.2014.0075 • TC VD FI.2014.0075 Généré par l'IA

Tax Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance

Numéro de cause FI.2014.0075
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court declared an appeal against a tax authority's decision, which had dismissed a prior objection for lack of substantiation, inadmissible because the appellants failed to pay the full required cost advance of CHF 1,000 by the deadline, despite having filed some documentation and a negligible partial payment, and having been explicitly warned that non-payment would lead to the appeal being struck out.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________, B. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, dans le cas du recourant qui paie 10 fr. sur les 1'000 réclamés. Recours au TF irrecevable (ATF 2C_756/2014 du 5 septembre 2014).

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais autorité fiscale frais administratifs délai de paiement défaillance du contribuable acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 49, 52 et 56 LPA-VD

These articles are cited in the reasoning section for the decision regarding costs and fees, and while the dispositive orders 'sans frais, ni dépens', the reasoning explicitly references these procedural rules related to cost allocation in the context of the decision.

art. 55 LPA-VD

This article is cited in the reasoning section concerning the decision not to award legal costs (dépens).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 août 2014 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.

Recourants · 1. · A. X.________, à 1\\\\\\\\ VD,

2. · B. X.________, à 1\\\\\\\\ VD, tous deux représentés par A. X.________, à 1\\\\\\\\ VD,

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne

Autorités concernées · 1. · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne

2. · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

À Lausanne

Objet Recours A. et B. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 5 juin 2014

Vu les faits suivants

A. Le 5 juin 2014, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a déclaré irrecevable, faute de motivation, la réclamation formée le 10 octobre 2010 par A. et B. X.________-Y.________ contre les décisions de taxation d’office et d’amendes rendues le 22 septembre 2010 par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois. Le litige se rapporte à l’impôt fédéral direct, ainsi qu’à l’impôt cantonal et communal afférents aux périodes 2007 et 2008. Cette décision mentionne la voie et délai de recours au Tribunal cantonal.

B. Le 24 juin 2014, les époux X.________ ont adressé un courrier à l’ACI, pour lui demander la prolongation du délai de recours. Le 27 juin 2014, l’ACI a transmis ce courrier au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Le 30 juin 2014, le juge instructeur a ouvert la procédure. Il a invité les recourants à fournir une avance de frais de 1'000 fr., dans un délai expirant le 21 juillet 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. Il a également rappelé aux recourants que le délai de recours ne pouvait être prolongé et qu’il leur incombait de compléter leurs moyens avant l’échéance de ce délai.

C. Les recourants ont produit une écriture et des annexes, le 14 juillet 2014, et versé une avance de frais de 10 francs.

D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 30 juin 2014 est conforme à ces règles.

2. Dans le délai prescrit, les recourants n’ont pas versé l’avance requise dans son intégralité, mais seulement dans une mesure très modeste. Ils n’ont pas demandé de prolongation de délai pour payer le solde. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 11 août 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.