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FI.2014.0035 • TC VD FI.2014.0035 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Lack of Power of Attorney and Unpaid Costs

Numéro de cause FI.2014.0035
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A taxpayer filed an appeal against a cantonal tax administration's decision rejecting their prior claims concerning tax assessments for the 2005 period, but the appeal was declared inadmissible because the mandated representative, who was not a registered lawyer, failed to produce the required written power of attorney, and the appellant also failed to pay the required advance on costs despite being explicitly warned of the consequences for non-compliance with either requirement. The court reasoned that under administrative procedure law, a non-lawyer representative must substantiate their authority when requested, and failure to do so, coupled with the non-payment of the legally mandated cost advance, renders the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________/Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district de Nyon, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de production de la procuration requise, et pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée autorité fiscale procédure fiscale frais administratifs taxations fiscales droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited as the applicable rules for lodging a public law appeal to the Federal Tribunal against this decision.

articles 113 ss LTF

Cited as the applicable rules for lodging a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal against this decision.

art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD

Used to justify the decision not to impose costs or legal fees in the dispositive order (II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 avril 2014 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Xavier Michellod, juges.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne

Autorités concernées · 1. · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne

2. · Office d'impôt du district de Nyon, à Nyon

Objet Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 19 février 2014

Vu les faits suivants

A. Le 28 juillet 2011, l’Office d’impôt du district de Nyon a rendu une décision de taxation pour la période 2005, portant sur l’impôt cantonal et communal, ainsi que sur l’impôt fédéral, relativement au revenu et à la fortune d’A. X.________ et de B. Y.________. Le 27 septembre 2011, l’Office d’impôt a modifié sa décision du 28 juillet 2011, ce qu’il a confirmé le 19 avril 2013.

B. Le 19 février 2014, l’Administration cantonale des impôts a rejeté les réclamations formées par A. X.________ et B. Y.________ contre les décisions des 28 juillet 2011 et 19 avril 2013.

C. Le 12 mars 2014, C. Z.________, de la société fiduciaire D.________ S.A., a recouru contre la décision du 19 février 2014, au nom d’A. X.________. Par avis du 13 mars 2014, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 28 mars 2014 pour produire une procuration confirmant les pouvoirs de son mandataire, d’une part, et un délai au 2 avril 2014 pour fournir une avance de frais de 8'000 fr., d’autre part, avec l’avertissement qu’en cas d’inobservation de l’une ou l’autre de ces injonctions, le recours serait déclaré irrecevable.

D. Le recourant n’a produit ni la procuration, ni l’avance de frais, dans les délais fixés.

E. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.

a) Les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l’instruction; elles peuvent se faire assister (art. 16 al.

1 LPA-VD). L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite; les avocats inscrits au registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires; ils justifient de leurs pouvoirs s’il en sont requis (art. 16 al. 3 LPA-VD).

b) C. Z.________, auteur du recours, n’est pas inscrit au registre cantonal des avocats. Subséquemment, le recourant était astreint à l’obligation de justifier les pouvoirs de son représentant par la production d’une procuration, dès lors que le juge instructeur l’avait exigé, comme il peut le faire. Le recourant n’ayant pas obtempéré dans le délai prescrit, le recours est irrecevable (cf. arrêt AC.2012.0144 du 10 juillet 2012).

2.

a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 13 mars 2014 est conforme à ces règles.

b) Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai imparti, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable, pour ce motif également.

3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 avril 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.