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FI.2014.0018 • TC VD FI.2014.0018 Généré par l'IA

Waste Tax Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause FI.2014.0018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative court dismissed an appeal challenging a fixed business waste tax imposed by a municipal tax appeals commission because the appellant failed to pay the required advance fee of 500 Swiss Francs within the deadline set by the court, which constitutes a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law, compelling the court to declare the appeal inadmissible without adjudicating the merits of the underlying tax dispute.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Gland, Municipalité de Gland | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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décision anticipée en matière fiscale émolument administratif avance taxe de ramassage des ordures dispositions fiscales déchets municipaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance payment.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This provision was referenced in the context of imposing the advance payment procedure that led to the inadmissibility ruling.

Art. II

This order specifies that no court fees (émolument) shall be charged.

Art. III

This order mandates the restitution of any late advance payment.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mars 2014

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Xavier Michellod et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Gland, à Gland

Autorité concernée · Municipalité de Gland, à Gland

Objet · Taxe communale ordures

Recours A. X.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Gland du 13 janvier 2014 (taxe déchets forfaitaire entreprise)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Gland du 13 janvier 2014, confirmant la taxe déchets forfaitaire entreprise notifiée à A. X.________,

- vu le recours déposé le 28 janvier 2014 (date du cachet postal) par l'intéressé,

- vu l'accusé de réception du 30 janvier 2014, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 19 février 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 mars 2014

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.