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FI.2014.0011 • TC VD FI.2014.0011 Généré par l'IA

Hotel-Restaurant Operator v. Municipal Tax Commission (2012 Waste Disposal Tax)

Numéro de cause FI.2014.0011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An operator of a hotel-restaurant challenged a municipal tax commission's decision upholding the fixed waste disposal tax assessed for the year 2012, maintaining that the commission violated a procedural rule by failing to grant the operator a hearing before issuing its ruling, a right the operator had not waived. The court upheld the appeal and annulled the commission's decision because the factual record confirmed the operator was not heard by the commission, constituting a violation of the relevant tax law requiring the commission to hear the appellant before deciding, which error was not cured as the right to a hearing was not knowingly renounced.

Regeste Legislator

Officiel

X.________/Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes, Municipalité d'Ormont-Dessus | L'art. 47 LICom oblige la Commission communale de recours d'entendre personnellement le recourant avant de statuer. Lorsque tel n'a pas été le cas, comme en l'espèce, le recourant qui a saisi la CDAP peut renoncer à la garantie de l'art. 47 LICom, de sorte que le défaut de la procédure communale est guéri en deuxième instance. En l'occurrence, le recourant n'a pas renoncé à son droit d'être entendu devant la Commission communale de recours. Admission du recours.

Mots-clés

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droit d'être entendu violation de garanties procédurales déchets municipaux erreur administrative impôts communaux droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 LICom

The appeal was admitted based on the violation of this article concerning the right to be heard by the administrative commission.

Art. 49 LPA-VD

Cited as the basis for exempting the appellant from bearing the costs.

Art. 52 LPA-VD

Cited as the basis for potentially dispensing the Commune from bearing the costs.

Art. 55 LPA-VD

Cited as the basis for denying the allocation of legal costs (dépens) because the appellant was not represented by counsel.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 octobre 2014 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.

Recourant · X.________, 1\\\\\\\\, représenté par M. Y.________, 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,

Autorité concernée · Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,

Objet · Taxe communale ordures

Recours X.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes de la Commune d'Ormont-Dessus du 1er décembre 2013 (taxe sur les déchets)

Vu les faits suivants

A. Y.________ exploite l’hôtel-restaurant à l’enseigne «2\*\*\*\*\*\*\*\*», à 1\*\*\*\*\*\*\*\*.

B. Le 31 décembre 2011, la Bourse communale de la Commune d’Ormont-Dessus a adressé à l’hôtel 2\*\*\*\*\*\*\*\* une facture (n°3\*\*\*\*\*\*\*\*), relative à l’année 2011, portant sur la taxe d’évacuation des déchets, pour un montant de 2'000 fr. Y.________ a contesté ce montant, qu’il estimait devoir être ramené à 1'200 fr. Le 10 septembre 2012, la Commission de recours en matière d’impôts et de taxes de la Commune d’Ormont-Dessus (ci-après: la Commission de recours) a proposé de réduire le montant de la facture à 1'600 fr., ce à quoi la Municipalité a déclarer adhérer, le 19 octobre 2012. Cette décision est entrée en force.

C. Le 31 décembre 2012, la Bourse communale a adressé à l’hôtel 2\*\*\*\*\*\*\*\* une facture (n°4\*\*\*\*\*\*\*\*) fixant pour 2012 la taxe forfaitaire pour l’enlèvement des ordures à 1'600 fr. Y.________ a contesté ce montant, qui ne correspondrait pas, selon lui, à la production de déchets de l’établissement. Le 1er décembre 2013, la Commission de recours a rejeté le recours. La Municipalité a notifié cette décision à Y.________, le 20 décembre 2013.

D. L’hôtel-restaurant 2\*\*\*\*\*\*\*\* a recouru contre la décision du 1er décembre 2013, en contestant le régime forfaitaire de la taxe pour l’évacuation des ordures imposées aux entreprises, selon le règlement communal y relatif. La Municipalité et la Commission de recours proposent le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

E. Le 26 septembre 2014, le juge instructeur a invité le recourant à indiquer s’il avait été entendu par la Commission de recours avant que celle-ci ne statue et, dans la négative, s’il renonçait à ce droit. Le 29 septembre 2014, le recourant a répondu qu’il n’avait pas été entendu par la Commission de recours, devant laquelle il aurait aimé pouvoir plaider sa cause.

F. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, apllicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) La décision rendue le 1er décembre 2013 par la Commission de recours, relative à la taxation pour 2012 (selon la facture n°4\*\*\*\*\*\*\*\*) forme le seul objet du recours. Sont dès lors exclues du champ du litige les considérations que fait le recourant s’agissant de ses démêlés antérieurs avec la Commune d’Ormont-Dessus au sujet des taxes d’évacuation des déchets de l’hôtel-restaurant 2\*\*\*\*\*\*\*\*.

3.

a) La commission communale de recours entend le recourant avant de statuer (art. 47 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux - LICom, RSV 650.11). Il est toutefois loisible à celui qui n’a pas été entendu dans la procédure devant la commission communale de recours, de renoncer à ce droit, de sorte que le vice affectant la procédure de première instance est tenu pour guéri (cf., en dernier lieu, arrêt FI.2013.0102 du 19 août 2014).

b) Dans la décision attaquée, du 1er décembre 2013, la Commission de recours indique s’être réunie les 22 octobre et

29 novembre 2013. Le recourant affirme n’avoir pas été entendu à l’une ou l’autre de ces occasions, ce qu’aucun élément du dossier ne contredit. En outre, le recourant n’a pas renoncé à ce droit, selon sa détermination du 29 septembre 2014. Cela empêche de réparer l’erreur entachant la procédure devant la Commission communale de recours.

4. Le recours doit ainsi être admis pour violation de l’art. 47 LICom et la décision attaquée annulée. Le recourant n’a pas à supporter les frais (art. 49 LPA-VD), dont la Commune peut être dispensée (cf. art. 52 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 1er décembre 2013 par la Commission communale de recours de la Commune d’Ormont-Dessus est annulée.

III. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.