Tax Domicile Appeal Dismissed for Non-Payment of Filing Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a tax authority's decision establishing the appellant's principal tax domicile as being in one municipality for cantonal, communal, and federal purposes, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance filing fee within the stipulated deadline, and neither requested an extension nor applied for a fee waiver or legal aid, thereby precluding the court from examining the merits of the case under the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________/Administration cantonale des impôts, SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS DU CANTON DU VALAIS, Commune de Savièse, Commune de Lausanne | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited implicitly as the ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
This provision established the procedural basis for requiring the advance payment which led to the inadmissibility ruling.
This provision is cited in the final part of the decision regarding the possibility of filing a further appeal to the Federal Tribunal (procedural context for future actions).
This provision is cited in the final part of the decision regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal (procedural context for future actions).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2014 Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Xavier Michellod, juges.
Recourante · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées · 1. · SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS DU CANTON DU VALAIS, à Sion
2. · Commune de Savièse, Service financier et impôts, à Savièse
3. · Commune de Lausanne, Service financier et impôts, à Lausanne
Objet · Domicile fiscal Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 18 novembre 2013
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 18 novembre 2013, fixant le domicile fiscal principal de A. X.________ en faveur de la Commune de Lausanne au 1er janvier 2013, au niveau cantonal, communal et fédéral,
- vu le recours formé le 24 novembre 2013 par l'intéressée,
- vu l'accusé de réception du 4 décembre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 24 décembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 janvier 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.