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FI.2013.0092 • TC VD FI.2013.0092 Généré par l'IA

Appeal against Waste Collection Fee Inadmissible Due to Failure to Post Security Deposit

Numéro de cause FI.2013.0092
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company appealed a municipal tax commission's decision upholding a fixed waste collection fee for the year 2013, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit of 500 francs by the deadline provided, despite being duly warned of the consequence of non-payment under the relevant cantonal procedural law.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ SA c/o Fiduciaire Y.________ SA/Commission communale de recours en matière d'impôts, COMMUNE DU MONT-SUR-LAUSANNE | Recours déclaré irrecevable, faute de versement de l'avance de frais.

Mots-clés

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perception d'émoluments dépôt du public déchets municipaux impayé de garantie locative taxe d'évacuation des eaux délai de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is cited in the reasoning as the legal basis for the Court not entering into the merits of the appeal due to the failure to pay the required advance fee, which corresponds to the order declaring the appeal inadmissible (Order I).

art. 45 LPA-VD

This article concerning fees is cited in the reasoning, leading to the order that no fee (émolument) will be charged (Order II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 novembre 2013

Composition · M. Rémy Balli, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante · X.________ SA, 1\\\\\\\\.

Autorité intimée · Commission communale de recours en matière d'impôts, au Mont-sur-Lausanne.

Autorité concernée · Municipalité du Mont-sur-Lausanne, au Mont-sur-Lausanne.

Objet · Taxe de ramassage des ordures

Recours X.________ SA c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts du 23 octobre 2013 (taxe forfaitaire déchets - année 2013)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du 23 octobre 2013 par laquelle la Commission communale de recours en matière d’impôts du Mont-sur-Lausanne a rejeté le recours que X.________ SA avait formé contre la taxe forfaitaire pour le ramassage des déchets relative à l’année 2013,

- vu le recours, interjeté le 28 octobre 2013, contre cette décision,

- vu l'accusé de réception du 31 octobre 2013 impartissant à la recourante un délai au 20 novembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

considérant

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-

que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 novembre 2013

Le président: Le greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.