Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants challenged administrative fee notices related to alleged violations of the cantonal law concerning inns and drinking establishments, after the administrative authority informed them of a forthcoming charge of 350 francs each for administrative costs. The court ruled the appeals inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 250 francs by the deadline set by the instructing judge, which, according to the relevant administrative procedure law, results in the inadmissibility of the appeal, although no judicial fee or costs would be charged in this instance, and any late payment of the advance fee would be refunded.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________, B. Y.________/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) | Irrecevabilité du recours pour défaut du paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance fee.
Cited as the condition for filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
Cited as the condition for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2013
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants · 1. · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
2. · B. Y.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne
Objet · Emolument cantonal
Recours A. X.________, B. Y.________ c/ "décisions" du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 16 mai 2013 (avis de dénonciation - port 2\\\\\\\\, rue 3\\\\\\\\, 4\\\\\\\\ - émolument)
Considérant en fait et en droit
- que le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a adressé le 16 mai 2013 à A. X.________ et à B. Y.________ des *"avis de dénonciation"* les informant qu'un rapport de dénonciation les concernant avait été établi à l'attention de la Préfecture du district de la Broye-Vully pour diverses infractions à la loi vaudoise du 28 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31) et qu'un émolument de
350 fr. leur serait prochainement facturé à chacun d'eux pour les frais administratifs engendrés,
- que par lettres du 24 mai 2013, A. X.________ et
B. Y.________ ont informé le SPECo qu'ils faisaient *"opposition pour tous les frais administratifs engendrés et facturés"*,
- que le 12 juin 2013, le SPECo a transmis ces lettres à la Cour de droit administratif et public (CDAP) comme objet de sa compétence,
- que par avis du 21 juin 2013, le juge instructeur a imparti à chacun des recourants un délai au 11 juillet 2013 pour effectuer une avance de frais de 250 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable,
- que les avances de frais requises n'ont pas été effectuées dans le délai imparti,
- que selon l'art. 47 al. 3 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,
- que l'avis du 21 juin 2013 rendait les recourants expressément attentifs à cette sanction,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Les recours sont irrecevables.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 juillet 2013
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.