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FI.2013.0046 • TC VD FI.2013.0046 Généré par l'IA

Taxpayers' Appeal Dismissed for Failure to Deposit Security Fee

Numéro de cause FI.2013.0046
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Taxpayers appealed a decision regarding back taxes and fines for cantonal/communal and direct federal income/wealth taxes for the years 2001 through 2007, following a partial admission of their prior claim by the cantonal tax authority. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to deposit the required security fee of 5,000 francs by the deadline provided, despite being duly warned that failure to pay would result in inadmissibility, as stipulated by procedural law allowing the court to refuse to consider the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________, B. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Recours déclaré irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti.

Mots-clés

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amende du contribuable sûretés fiscales impôt direct sur le revenu autorité fiscale impôt sur la fortune contrat de dépôt irrégulier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This article was cited as the basis for the court not entering into the merits of the appeal due to the failure to pay the required deposit.

art. 45 LPA-VD

This article regarding costs was cited in the reasoning leading up to the decision on costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juin 2013

Composition · M. Rémy Balli, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants · 1. · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

2. · B. X.________, à 1\\\\\\\\, représentés par Y.________ S.àr.l., à 2\\\\\\\\.

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

Objet · Impôt cantonal et communal; impôt fédéral direct; soustraction d’impôt

Recours A. et B. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 17 avril 2013 (décision de rappel d'impôts, taxation définitive et prononcé d'amendes concernant l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune des périodes fiscales 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 et l'impôt fédéral direct sur le revenu des périodes fiscales 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, notifiée le 24 août 2011 par l'Administration cantonale des impôts et l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du 17 avril 2013 par laquelle l’Administration cantonale des impôts, autorité intimée, a partiellement admis la réclamation des recourants et modifié la décision de rappel d’impôts, taxation définitive et prononcés d’amendes concernant l’impôt cantonal et communal et l’impôt fédéral direct pour les périodes 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, notifiée le 24 août 2011,

- vu le recours, interjeté le 17 mai 2013 contre cette décision,

- vu l'accusé de réception du 21 mai 2013 impartissant aux recourants un délai au 10 juin 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 5’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet au 10 juin 2013,

-

que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 juin 2013

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.