Taxpayers' Premature Appeal of Tax Re-determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers challenged a tax authority's re-determination of their 2011 tax liability, which upheld the original assessment after they filed an objection; however, the taxpayers bypassed the required administrative appeal process by directly filing a recourse with the cantonal court against the authority's decision following the initial objection, leading the court to declare the recourse inadmissible because it was prematurely filed, as the mandatory preliminary step of having the cantonal tax administration rule on the objection had not been exhausted.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________, B. X.________/Administration cantonale des impôts | Lorsque le contribuable adresse une réclamation à l'Office d'impôts, et que celui-ci arrête une nouvelle fois les éléments imposables, le contribuable a le choix soit d'accepter cette nouvelle décision et de retirer la réclamation, soit de maintenir celle-ci, auquel cas l'affaire est transmise à l'Administration cantonale des impôts pour décision. Le contribuable ne peut pas recourir directement au Tribunal cantonal contre la décision de l'Office d'impôt, sans épuiser préalablement la voie de la réclamation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the simplified procedure governed by this article to rule on the case.
Cited as the basis for deciding the case without costs.
Cited as the basis for deciding not to award legal fees (dépens).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 avril 2013 Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Kaltenrieder et Pierre-André Berthoud, juges
Recourants · A. et B. X.________,à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Objet
Recours A. et B. X.________ c/ décision sur opposition de l'Administration cantonale des impôts du 7 septembre 2012
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ a déposé, pour lui-même et son épouse B. X.________, la déclaration d’impôt pour la période 2011. Le 28 juin 2012, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (ci-après: l’Office d’impôt) a rendu une décision de taxation. Pour l’impôt cantonal et communal, il a retenu un revenu imposable de 53'800 fr. et une fortune nulle, un revenu imposable de 48'400 fr. pour l’impôt fédéral direct. Le montant total dû est de 5'518,55 fr. L’Office d’impôt n’a pas admis une déduction pour frais de garde des enfants, ce qui a conduit à une modification de la déduction pour contribuable modeste et les frais médicaux. Le 30 juillet 2012, A. X.________ a contesté cette décision. Le 7 septembre 2012, l’Office d’impôt a procédé à une nouvelle détermination des éléments imposables. Il a confirmé la décision de taxation du 28 juin 2012. Il a invité le contribuable, pour le cas où il entendait maintenir sa réclamation, à lui faire part de ses observations.
B. Le 24 septembre 2012, A. et B. X.________ ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 7 septembre 2012, dont ils ont demandé l’annulation. Le 28 septembre 2012, le greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a transmis l’écriture du 24 septembre 2012 à l’Office d’impôt, comme objet de sa compétence. Une copie de cet avis n’a pas été communiquée aux époux X.________. L’Office d’impôt a reçu le contribuable. Le 22 mars 2013, il lui a imparti un délai de dix jours pour indiquer s’il maintenait ou retirait la réclamation.
C. Le 4 mars 2013, A. et B. X.________ se sont enquis auprès de la Cour de droit administratif et public de l’avancement de la procédure de recours. Le juge instructeur a enregistré cette demande comme un recours. Il a invité les recourants à produire les éléments pouvant prouver le dépôt du recours du 24 septembre 2012, ce que les recourants n’ont pas fait dans le délai imparti.
D. L’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a produit le dossier de l’Office d’impôt, relatif à la taxation des recourants pour la période 2011.
E. Le Tribunal a statué par circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1.
a) L’Office d’impôt est l’autorité de taxation des personnes physiques (art. 152 al. 1 let. a de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux – LI, RSV 642.11). Les décisions qu’il rend peuvent faire l’objet d’une réclamation (art. 185 LI). Celle-ci est adressée à l’autorité de taxation (art. 186 al. 1 LI), laquelle détermine à nouveau les éléments imposables (art. 186 al. 1 LI). Lorsqu’elle ne peut liquider le cas - notamment lorsque le contribuable n’accepte pas les éléments imposables - l’autorité de taxation transmet le dossier, avec son rapport, à l’ACI (art. 187 al. 3 LI). Celle-ci tranche la réclamation (art. 187 LI). Sa décision est attaquable devant le Tribunal cantonal (art. 199 LI, mis en relation avec les art. 5 et 92 al. 1 LPA-VD).
b) En l’occurrence, l’Office d’impôt a, le 7 septembre 2012, déterminé à nouveau les éléments imposables, sur la base de la réclamation formée le 30 juillet 2012 par les recourants contre la décision de taxation du 28 juin 2012. Il appartenait dès lors aux recourants soit d’accepter cette détermination, auquel cas leur réclamation perdait son objet, soit de s’y opposer, auquel cas l’Office d’impôt transmettrait l’affaire à l’ACI comme objet de sa compétence (cf. art. 187 al. 3 LI). Le 24 septembre 2012, les recourants ont saisi directement le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision de l’Office d’impôt. En agissant de la sorte, ils ont omis d’épuiser la voie de la réclamation, qui constitue le préalable obligé au recours, raison pour laquelle le Tribunal cantonal a, le 28 septembre 2012, communiqué l’écriture du 24 septembre 2012 à l’Office d’impôt comme objet de sa compétence. Le recours du 24 septembre 2012 était dès lors prématuré, partant irrecevable. Pour le surplus, on ne se trouve pas dans le cas de l’art. 186 al.
4 LI, à teneur duquel la réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et l’ACI y consentent, déjà pour le motif que l’ACI ne s’est pas prononcée à ce sujet (cf. arrêt FI.2011.0071 du 26 janvier 2012).
2. Le recours du 24 septembre 2012 est ainsi irrecevable. Comme il a déjà été transmis à l’Office d'impôt, il n’y a pas lieu de répéter cette opération. Il se justifie de statuer sans frais; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 avril 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.