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FI.2013.0018 • TC VD FI.2013.0018 Généré par l'IA

Vehicle Owner Liability for Administrative Fees Despite Third-Party Use

Numéro de cause FI.2013.0018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A vehicle owner appealed administrative decisions demanding payment for various fees related to the vehicle, such as those stemming from license withdrawal, mandatory inspection failures, and lack of civil liability insurance, despite claiming a third party was the actual user and responsible. The court partially dismissed the appeal as inadmissible due to late filing for the older decisions, and on the merits, rejected the appeal for the remaining decisions, reasoning that the registered vehicle owner retains ultimate legal responsibility to the authority for obligations like insurance and fees, irrespective of any private agreement or transfer of physical control to another user.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________/Service des automobiles et de la navigation | Confirmation de la facturation par le SAN au détenteur - et non pas à un tiers utilisateur - des divers frais liés à un retrait de plaques de contrôle, à la disparition de celles-ci, à une décision consécutive au défaut d'assurance RC et à la non-présentation du véhicule à l'inspection.

Mots-clés

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émoluments administratifs paiement tardif des frais assurance d'autrui sanction administrative responsabilité de droit privé production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 77 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2012 (LPA-VD; RS 173.36)

Cited in the reasoning to establish the thirty-day deadline for administrative appeal, leading to the finding of inadmissibility for part of the appeal.

art. 78 LPA-VD

Cited in the reasoning as the sanction for late filing of the appeal, leading to the finding of inadmissibility for part of the appeal.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the conditions for appealing to the Federal Tribunal (procedural information about subsequent recourse).

articles 113 ss LTF

Cited to indicate the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal (procedural information about subsequent recourse).

art. 74 OAC

Cited in the reasoning concerning the basis for issuing the registration certificate to the holder.

art. 78 OAC

Cited in the reasoning to define the term 'holder' (détenteur) and establish responsibility.

Art. 64 LTF

This provision is mentioned in the general text regarding the requirement to include grounds for appeal in a potential Federal Tribunal appeal, but it is not cited in the dispositive orders of the current decision regarding the imposition of legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders regarding costs, although the court decided not to charge judicial fees ('Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire').

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 septembre 2013 Composition · M. Pierre-André Berthoud, président; M. Bernard Jahrmann et M. Alain Maillard, assesseurs.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\ VD,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

Objet

Recours A. X.________ c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation des 7 janvier et 8 février 2013 (factures diverses)

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est le détenteur du véhicule portant les plaques de contrôle VD 2\*\*\*\*\*\*\*\*. Dans le courant de l'année 2012, le SAN lui a adressé les différentes factures suivantes:

- facture No 2-12 du 14 mai 2012 relative aux frais liés à une décision de retrait du droit de circuler et de dépôt des plaques VD 2\*\*\*\*\*\*\*\*,

- facture No 4-12 du 18 juin 2012 relative aux frais liés à un séquestre pour contrôle technique, à la non présentation du véhicule à trois inspections et à l'inspection du 6 mars 2012,

- facture No 5-12 du 25 juin 2012 relative aux frais liés à une décision consécutive au défaut d'assurance responsabilité civile,

- facture No 7-12 du 30 juillet 2012 relative aux frais liés à l'annonce au système RIPOL de la disparition des plaques VD 2\*\*\*\*\*\*\*\*.

Chacune de ces factures a fait l'objet de deux rappels au moins et de la notification d'un commandement de payer, auquel A. X.________ a fait opposition. Compte tenu des frais de rappels et de poursuites, les montants réclamés à l'intéressé étaient les suivants:

- facture No 2-12 fr.182.40

- facture No 4-12 fr.518.00

- facture No 5-12 fr.258.00

- facture No 7-12 fr.65.00

Le 20 août 2012, A. X.________ a informé le SAN du fait que le véhicule portant les plaques d'immatriculation VD 2\*\*\*\*\*\*\*\* était la propriété de B. Y.________. Celui-ci était le seul conducteur du véhicule, dont il était responsable, et la seule personne devant répondre des factures et taxes liées à son utilisation.

Le 22 août 2012, le SAN lui a répondu qu'il restait responsable du paiement des factures litigieuses en sa qualité de détenteur du véhicule et que s'il n'était pas en mesure de prendre possession des plaques VD 2\*\*\*\*\*\*\*\* pour les restituer, il lui appartenait de déposer une plainte pénale pour détention abusive par un tiers des dites plaques d'immatriculation. Par téléphone du 12 décembre 2012, le SAN a encore expliqué à A. X.________ qu'il restait responsable du paiement des factures en cause, même s'il avait "pris les plaques" pour B. Y.________.

B. Par décisions formelles des 7 janvier 2013 (factures No 2-12 et No 4-12) et 8 février 2013 (factures No 5-12 et No 7-12), le SAN a mis A. X.________ en demeure de payer les factures litigieuses, dans un délai d'un mois.

Le 26 février 2013, A. X.________ a recouru contre ladite décision auprès de la Cour de céans. Il a fait valoir que sa seule erreur consistait à avoir "accordé une procuration" et qu'il serait très dommageable qu'il doive assumer les factures et taxes d'autrui.

Dans la réponse au recours du 29 avril 2013, le SAN a conclu à l'irrecevabilité, pour cause de dépôt tardif, du recours en ce qui concernait les factures No 2-12 et No 4‑12 et à son rejet en ce qui concernait les factures No 5-12 et No 7-12).

A. X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

La Cour de céans a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité formelle du recours en tant qu'il concerne les décisions du 7 janvier 2013 (factures No 2-12 et No 4-12).

a) Aux termes de l'art. 77 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2012 (LPA-VD; RS 173.36), le recours administratif s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. La sanction de la tardiveté du dépôt du recours et l'irrecevabilité de celui-ci (art. 78 LPA-VD).

b) En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la poste figurant dans le dossier du SAN que les décisions du 7 janvier 2013 ont été notifiées au recourant le lendemain, soit le 8 janvier 2013. Le délai de recours de trente jours est donc venu à échéance le 7 février 2013. Le recours déposé le 26 février 2013 est en conséquence tardif. Au demeurant, le recourant n'a fait valoir aucun motif de restitution de délai. Le recours est en conséquence irrecevable dans la mesure où il s'en prend aux décisions du SAN du 7 janvier 2013. Il est en revanche formellement recevable pour ce qui a trait aux décisions du 8 février 2013, notifiées au recourant le

23 février 2013.

2. Sur le fond, le recourant ne conteste ni les causes, ni les bases légales, ni les montants des factures litigieuses. Il soutient qu'il n'en est pas le débiteur dès lors que le véhicule portant les plaques VD 2\*\*\*\*\*\*\*\* était utilisé par un tiers qui doit répondre de toutes les factures et taxes liées à la possession de ce véhicule.

Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant est le détenteur du véhicule portant les plaques minéralogiques VD 2\*\*\*\*\*\*\*\*; il est titulaire du permis de circulation et c'est lui qui a souscrit l'assurance responsabilité civile liée à son utilisation. Selon l'art. 78 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), est considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. La qualité de détenteur ne se confond donc pas avec celle d'utilisateur du véhicule. A teneur de l'art. 74 OAC, le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative.

Même s'il a confié le véhicule dont il est détenteur à un tiers, le recourant reste responsable, vis-à-vis du SAN, des obligations liées au paiement des primes de l'assurance RC, à la restitution des plaques de contrôle en cas de retrait pour non paiement et à la présentation du véhicule aux inspections. Tout accord contraire que le détenteur aurait pu conclure avec un tiers utilisateur du véhicule n'est pas opposable au SAN, (cf. pour une situation analogue, l'arrêt CR.2012.0074 du 11 mars 2013 consid. 2 d in fine). Celui-ci était donc fondé à lui réclamer les frais liés aux décisions du 8 février 2013 (défaut d'assurance responsabilité civile et annonce au système RIPOL de la disparition des plaques VD 2\*\*\*\*\*\*\*\*).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable dans la mesure où il concerne les décisions litigieuses du 7 janvier 2013 et qu'il doit être rejeté dans la mesure où il concerne celles du

8 février 2013.

Compte tenu de la situation matérielle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne les décisions du SAN du 7 janvier 2013 (factures No 2-12 et 4-12).

II. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne les décisions du SAN du 8 février 2013 (factures No 5-12 et 7-12).

III. Les décisions du SAN des 7 janvier 2013 (factures Nos 2-12 et 4-12) et 8 février 2013 (factures Nos 5-12 et 7-12) sont confirmées.

IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Jc/Lausanne, le 18 septembre 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.