Tax Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged tax decisions for fiscal periods 2003 to 2005, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the required advance fee of 1,500 Swiss Francs was not paid within the deadline set by the cantonal administrative procedure law, thus precluding the court from examining the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut du paiement de l'avance de frais. Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (arrêt 2C_301/2013 et 2C_302/2013 du 17 décembre 2013).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made within the prescribed time limit.
This procedural provision was cited in the consideration section related to the non-payment of the advance fee, which led to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2013
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\ (TI),
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, à Berne
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A. X.________ c/ décisions de l'Administration cantonale des impôts du 16 janvier 2013 (ICC et IFD; périodes fiscales 2003 à 2005)
Vu les faits suivants
- vu les décisions de l'Administration cantonale des impôts du 16 janvier 2013, rejetant, respectivement admettant très partiellement, les réclamations de A. X.________ contre les décisions de taxation des périodes fiscales 2003 à 2005,
- vu le recours formé le 7 février 2013 par l'intéressé contre ces décisions,
- vu l'accusé de réception du 8 février 2013, impartissant au recourant un délai au 28 février 2013 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
1.
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 mars 2013
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.