Tax Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed the cantonal tax administration's rejection of her request to revise official tax assessments and associated fines spanning the years 2003 through 2008, after the initial assessments were issued annually between 2004 and 2009. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the required advance payment for judicial costs, despite being explicitly warned that non-payment by the deadline would result in the appeal not being considered, as mandated by the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielKEEL/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the requirement to pay the advance fee, which led to the inadmissibility of the appeal.
These articles were cited in the reasoning that justified the final order to rule without costs or damages.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2013 Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Rémy Balli et Eric Kaltenrieder, juges.
Recourante · Claudine KEEL, à Lausanne, représentée par FIDUCONSULT FIDYVER, à Montagny-Chamard,
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours Claudine KEEL c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 5 novembre 2012 (taxation d'office et amendes pour les périodes 2003 à 2008)
Vu les faits suivants
A. Le 20 décembre 2004, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (ci-après: l’Office d’impôt) a, s’agissant de l’impôt communal et cantonal, ainsi que de l’impôt fédéral direct dus pour la période 2003, rendu une décision de taxation d’office et de prononcé d’amendes au sujet de Claudine Keel. L’Office d’impôt en a fait de même, le 5 décembre 2005 pour la période 2004, le 11 décembre 2006 pour la période 2005, le 22 octobre 2007 pour la période 2006, le 10 novembre 2008 pour la période 2007, et le 5 novembre 2009 pour la période 2008. Le 26 janvier 2011, l’Office d’impôt a rejeté la demande de révision de ces décisions, présentée par Claudine Keel. Le 5 novembre 2012, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a rejeté la réclamation formée par Claudine Keel contre la décision du 26 janvier 2011.
B. Claudine Keel a recouru. Par avis du 11 décembre 2012, le juge instructeur l’a invitée à fournir une avance de 2'000 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 31 décembre 2012, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas fourni l’avance réclamée.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 11 décembre 2012 est conforme à ces règles.
2. La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.