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FI.2012.0024 • TC VD FI.2012.0024 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality (Sewage Connection Tax Appeal)

Numéro de cause FI.2012.0024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner was issued a sewage connection tax assessment in August 2011, which they initially contested informally via email in November 2011, before formally submitting their objection to the finance department in January 2012. The municipal commission subsequently declared the appeal inadmissible due to untimeliness, as the statutory thirty-day appeal period, beginning the day after receipt of the August 2011 decision, had expired long before the November filing, and the court upheld this decision, reasoning that the burden of proof for timely notification was generally on the authority, but given the ordinary mailing time and the lack of any explanation for the significant delay, the appeal was correctly dismissed as time-barred, regardless of the merits of the calculation method being challenged.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ SA c/Commission communale de recours en matière d'impôt, Ville d'Yverdon-les-Bains | Recours contre une décision de la Commission communale de recours d'Yverdon, déclarant irrecevable pour tardiveté un recours contre un bordereau de taxe de raccordement. Le recours déposé près de 3 mois après l'envoi du bordereau litigieux est manifestement tardif; la recourante ne fait valoir aucun motif expliquant ce retard, se bornant à contester la méthode de calcul utilisée. Recours à la CDAP rejeté.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière impôts communaux taxes de raccordement aux canalisations autorité fiscale moment du dépôt notification de la décision

Dispositions légales citées

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Art. 79 LPA-VD
Cited in the reasoning to establish that the appeal met the formal conditions of the cantonal administrative procedure law.
Art. 4 que
a) La loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11) prévoit à son art. 4 que les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.
Art. 45 LICom
L'art. 45 LICom dispose que chaque commune doit instituer une commission de recours qui peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales.
Art. 46 LICom
Cited in the reasoning as the provision indicating that an appeal against communal taxes is exercised in accordance with the LPA-VD.
Art. 77 LPA-VD
L'art. 77 LPA-VD prévoit à cet égard que le recours doit être déposé dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée.
Art. 19 LPA-VD
Cited in the reasoning to explain how time limits for appeal begin and how weekends affect deadlines, relevant to assessing the lateness of the initial appeal.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision is implicitly referenced by the imposition of court costs in Article III of the dispositive, as cantonal courts generally apply corresponding rules for court fees based on the procedural law cited in the final disposition (though the text doesn't explicitly cite LTF articles for costs, the instruction requires noting cost articles cited in the dispositive; since no LTF articles are explicitly cited in III or IV, we must only rely on explicitly cited articles from the dispositive. Since there are no explicit procedural or substantive LTF citations in the dispositive, we only look at the explicit local citations in III and IV).
Art. 113 ss LTF
Mentioned in the final notification regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, but not applied in the actual ruling orders (I-IV).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited in the reasoning to establish that the appeal filed by the appellant was timely under cantonal law, which contrasts with the decision being upheld due to lateness in the original administrative appeal.

Art. 79 LPA-VD

Cited in the reasoning to establish that the appeal met the formal conditions of the cantonal administrative procedure law.

Art. 46 LICom

Cited in the reasoning as the provision indicating that an appeal against communal taxes is exercised in accordance with the LPA-VD.

Art. 19 LPA-VD

Cited in the reasoning to explain how time limits for appeal begin and how weekends affect deadlines, relevant to assessing the lateness of the initial appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly referenced by the imposition of court costs in Article III of the dispositive, as cantonal courts generally apply corresponding rules for court fees based on the procedural law cited in the final disposition (though the text doesn't explicitly cite LTF articles for costs, the instruction requires noting cost articles cited in the dispositive; since no LTF articles are explicitly cited in III or IV, we must only rely on explicitly cited articles from the dispositive. Since there are no explicit procedural or substantive LTF citations in the dispositive, we only look at the explicit local citations in III and IV).

Art. 113 ss LTF

Mentioned in the final notification regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, but not applied in the actual ruling orders (I-IV).

Art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Mentioned in the final notification regarding the possibility of an appeal in public law matters to the Federal Tribunal, but not applied in the actual ruling orders (I-IV).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juillet 2012

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain Maillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · X.________ SA, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune d'Yverdon-les-Bains,

Autorité concernée · Ville d'Yverdon-les-Bains,

Objet · Taxe communale égout épuration

Recours X.________ SA c/ décision de la Commission communale de recours d'Yverdon-les-Bains du 14 mars 2012 (taxe de raccordement - facture No. 800.9212 du 18 août 2011; irrecevabilité du recours)

Vu les faits suivants

A. La société X.________ SA, propriétaire de la parcelle no \*\*\*\*\*\*\*\* du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains, a obtenu le 25 février 2009 l'autorisation de construire une halle ainsi qu'un bâtiment administratif sur son bien-fonds.

B. Le 18 août 2011, le Service des Energies de la Commune d'Yverdon-les-Bains a adressé à X.________ SA un bordereau (facture no 800.9212), arrêtant la taxe de raccordement au réseau d'eau à un montant de 131'523 fr. 90 (TVA comprise), selon le calcul suivant:

Désignation · Quantité · Prix · Unité · TVA · Montant

Taxe de raccordement selon le volume du bâtiment · 61808 · 2.00 · m3 · 2 · 123'616.00 Taxe selon le nombre d'unité de raccordement · 235 · 20.00 · 2 · 4'700.00 TVA no 206838 Frs. 218'316.00 Soumis à 2.5% · 2 · 3'207.90 Montant à payer CHF · 131'523.90

Le bordereau précisait à son verso:

"La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours dès sa notification, par acte écrit et motivé, auprès de la commission communale de recours ..."

C. Le 11 novembre 2011, X.________ SA, par l'intermédiaire de Y.________, a écrit au Service des Energies pour contester cette taxation. Elle a fait valoir qu'il ne fallait tenir compte dans le volume déterminant que *"des parties des bâtiments comprenant des installations sanitaires"*.

Le 29 novembre 2011, le Service des Energies a répondu à l'intéressée que toute contestation devait être envoyée à la commission communale de recours.

Le 16 janvier 2012, X.________ SA, toujours par l'intermédiaire de Y.________, a transmis sa contestation au Service des Finances de la Commune d'Yverdon-les-Bains.

Par décision du 14 mars 2012, la Commission communale de recours de la Commune d'Yverdon-les-Bains a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours déposé par X.________ SA.

D. Le 16 avril 2012, X.________ SA a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Constatant que le recours déposé ne comportait ni conclusions, ni motifs, le magistrat instructeur a imparti à la recourante un délai au 30 avril 2012 pour régulariser son acte, sous peine d'irrecevabilité.

La recourante s'est exécutée le 26 avril 2012, en indiquant qu'elle contestait la méthode de calcul utilisée par le Service des Energies pour la fixation de la taxe de raccordement.

Dans sa réponse du 5 juin 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 1er juin 2012, l'autorité concernée a conclu également au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2. L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours déposé le 11 novembre 2011 contre le bordereau de taxe du

18 août 2011. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité.

3.

a) La loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11) prévoit à son art. 4 que les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières. Cette disposition vise en particulier les taxes de raccordement au réseau d'eau.

L'art. 45 LICom dispose que chaque commune doit instituer une commission de recours qui peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales. L'art. 46 LICom précise que ce recours s'exerce conformément à la LPA-VD. L'art. 77 LPA-VD prévoit à cet égard que le recours doit être déposé dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée. L'art. 19 LPA-VD précise que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1); lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2).

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la seule présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure au degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement été envoyé par son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. La preuve de la notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et les références).

b) En l'espèce, le Service des Energies de la Commune d'Yverdon-les-Bains a adressé le 18 août 2011 le bordereau de taxe litigieux à la recourante. Le dossier ne permet pas de savoir quand cette décision est parvenue à l'intéressée. On peut néanmoins partir de l'idée que la recourante l'a reçue dans le temps nécessaire aux voies d'acheminement des plis ordinaires, c'est-à-dire dans les jours suivants. La recourante ne prétend en tous les cas pas le contraire.

Le délai de recours ayant commencé à courir le lendemain de la réception du bordereau de taxe litigieux, le recours déposé le 11 novembre 2011, soit près de trois mois après l'envoi de la décision, est manifestement tardif. La recourante ne fait valoir dans ses écritures aucun motif expliquant ce retard; elle se borne en effet à contester la méthode de calcul utilisée pour la fixation de la taxe de raccordement litigieuse.

C'est dès lors à juste titre que son recours du 11 novembre 2011 a été déclaré irrecevable, pour tardiveté.

4. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de la Commission communale de recours de la Commune d'Yverdon-les-Bains du 14 mars 2012 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________ SA.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2012

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.