Legislator Jurisprudence & Législation
FI.2006.0072 • TC VD FI.2006.0072 Généré par l'IA

Taxpayer Late Filing Challenge Rejected Due to Admission of Receipt and Lack of Incapacity Proof

Numéro de cause FI.2006.0072
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A taxpayer appealed a decision declaring their tax claim inadmissible because it was filed late following an ex officio tax assessment and fines issued in December 2004 for failing to submit a declaration. The court rejected the appeal, reasoning that the taxpayer admitted receiving the decision and classifying it without due attention, which negated any ground for failing to file the requisite claim within the thirty-day statutory period, and furthermore, the taxpayer did not file a separate application for reinstatement of the deadline, as the provided medical certificates did not prove an incapacity to delegate representation.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ /Administration cantonale des impôts | Confirmation par le TA du caractère tardif d'une réclamation déposée après le délai de 30 jours de l'art. 186 LI. Le recourant n'invoque par ailleurs pas d'éléments pouvant justifier une restitution du délai. Recours rejeté.

Mots-clés

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acte tardif production de créance restitution de délai amende du contribuable délai légal taxations fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 186 al. 1 LI

The court confirmed that the appeal had to be rejected because the claimant did not file his complaint within the thirty-day period stipulated by this article.

Art. 168 al. 1 et 2 LI

The court noted that the claimant failed to file a request for restoration of time limits, as required by this article, which would have been necessary if the delay was excused.

Art. 166 al. 1 LI

This article was cited to establish that legal deadlines cannot be extended.

Art. 167 LI

This article was cited to state the rule that the deadline starts running the day after the decision is communicated.

Art. 113 ss LTF

This provision is mentioned in the text advising on the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

This provision is mentioned in the text detailing the conditions for filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 juin 2007

Composition · M. Pierre-André Marmier, président; MM. Raymond Bech et Alain Maillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

Recourant · A.________, à 1.\\\\\\\\,

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne

Objet · Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 5 juillet 2006 (irrecevabilité d'une réclamation)

Le Tribunal administratif,

vu la décision de taxation d'office et le prononcé d'amendes pour défaut de déclaration prononcée par l'Office d'impôt du district de Moudon le 6 décembre 2004 à l'encontre du recourant, A.________, arrêtant le revenu déterminant pour le calcul de l'impôt cantonal et communal du recourant pour l'année 2003 à 61'900 fr., et à 62'300 fr., pour le calcul de l'impôt fédéral direct et prononçant des amendes de 600 fr. pour violation de l'obligation de déposer une déclaration d'impôt pour l'impôt cantonal et communal et de 300 fr. pour l'impôt fédéral direct, vu la correspondance du 12 avril 2005 du recourant adressée à l'Office d'impôt du district de Moudon demandant à cette autorité pour quelle raison il n'avait pas été taxé conformément à sa déclaration, vu la correspondance du 4 mai 2005 de l'Office précité au recourant lui indiquant notamment ce qui suit:

"En l'espèce, nous constatons que vous n'avez pas déposé la déclaration d'impôt 2003 dans le délai légal de trente jours imparti par notre sommation du 27 août 2004, ni dans le délai de réclamation de trente jours dès la notification de la taxation d'office du 6 décembre 2004,"

vu le courrier de l'Office d'impôt du district de Moudon adressé au recourant le 27 octobre 2005, l'invitant à retirer sa réclamation dans un délai de dix jours, vu la déclaration du 27 octobre 2005 du recourant par laquelle il maintient sa réclamation, vu la décision sur réclamation prononcée le 5 juillet 2006 par l'Administration cantonale des impôts constatant que la réclamation du 12 avril 2005 était tardive et devait, par conséquent, être déclarée irrecevable,

vu le recours interjeté le 4 août 2006 par A.________ devant le Tribunal de céans par lequel il "demande simplement que l'on prenne en compte [s]a taxation 2003 selon la déclaration faite et transmise au Service des impôts",

vu la détermination de l'autorité intimée du 20 septembre 2006 concluant au rejet du recours dans la mesure où il était recevable,

vu les déterminations complémentaires du recourant du 22 octobre 2006 dans lesquelles il déclare notamment ce qui suit:

"Si je n'ai fait recours contre la décision de taxation qu'en avril 2005, c'est qu'à réception de la taxation j'ai effectivement classé sans y apporter l'attention méritée, et fait confiance à l'Office de taxation, qui pour moi avait reçu ma déclaration de taxation 2003, j'avoue ma faute.

C'est en ressortant les divers courriers concernant mes impôts que la personne présente pour m'aider, a attirer (sic) mon attention sur le fait que j'avais le droit à une taxation d'office. De ce fait j'ai téléphoné au Service de Moudon pour demander comment faire et que faire."

vu les certificats médicaux produits par le recourant, attestant d'une incapacité de travail de 25 % du 1er janvier au 31 mars 2002 et du 1er mai au 30 septembre 2004,

attendu que, conformément à l'article 186 al. 1 de la Loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après LI; RSV 642.11), la réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, que, conformément à l'article 166 al. 1 LI, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés, que les actes doivent être remis à l'autorité, ou à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique au consulat suisse, le dernier jour du délai au plus tard, que le délai commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision ou du prononcé (art. 167 LI), qu'une restitution d'un délai doit être accordée si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, que la demande de restitution doit être présentée, par acte écrit et motivé dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir dans le même délai l'acte omis (art. 168 al. 1 et 2 LI),

qu'enfin, la preuve de la date de la notification d'une décision incombe à l'autorité intimée, qu'en l'espèce, la décision dont le recourant a fait réclamation, est datée du 6 décembre 2004, que l'autorité intimée n'est pas en mesure d'en apporter la preuve de la notification,

que, toutefois, dans sa correspondance du 22 octobre 2006, le recourant indique avoir reçu la décision et l'avoir classée sans y porter l'attention méritée, qu'il indique par ailleurs "avouer sa faute",

qu'on peut dès lors en déduire que le recourant n'a pas déposé de réclamation dans le délai de trente jours susmentionné, qu'au surplus, il n'a pas déposé de demande de restitution de délai,

qu'au demeurant les certificats médicaux produits ne démontrent pas qu'il était dans l'incapacité de mandater une tierce personne pour défendre ses intérêts,

qu'au contraire, les certificats médicaux produits font état d'une incapacité de travail de 25% qui ne devait pas l'empêcher, pour autant qu'il ait été atteint dans sa santé à cette période-ci, de défendre ses droits,

qu'ainsi, il y a lieu de considérer que le recourant n'a pas saisi l'autorité intimée dans le délai de trente jours de l'art. 186 LI,

que, dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré sa réclamation irrecevable, que, partant, son recours portant uniquement sur la recevabilité de la réclamation déposée contre une taxation d'office doit être rejeté,

qu'enfin, à titre tout à fait exceptionnel au regard de la situation personnelle du recourant, il y a lieu de ne percevoir qu'un émolument judiciaire réduit, de 250 fr., le solde étant restitué au recourant,

que celui-ci, succombant, n'a pas droit à des dépens,

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur réclamation du 5 juillet 2006 de l'Administration cantonale des impôts est maintenue.

III. Un émolument judiciaire, par 250 (deux cent cinquante) francs, est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2007

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.