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FI.2005.0200 • TC VD FI.2005.0200 Généré par l'IA

Tax Objection Timeliness Appeal

Numéro de cause FI.2005.0200
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an administrative decision upholding the inadmissibility of a tax objection, which was filed on February 21, 2005, against a tax assessment notice dated January 10, 2005, rendering it late under the thirty-day statutory deadline for objections. The court reasoned that tax law mandates written objections be filed within the fixed deadline and that extensions are only granted if the party proves, without fault, an impediment preventing timely action, which the appellant failed to do by not providing sufficient justification or medical certification for any alleged incapacity, therefore affirming the decision to reject the appeal as the objection was clearly time-barred.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | La recourante saisit le TA d'un recours contre une décision de l'ACI déclarant irrecevable une réclamation déposée hors délai. La recourante n'indique pas en quoi elle n'aurait pas été capable de mandater un tiers pendant le délai de réclamation. Au contraire, elle indique qu'elle a pris contact avec un mandataire pendant la période en question. Recours rejeté.

Mots-clés

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délai de taxation fiscale exceptions procédurales tardives délais légaux procès fiscal acte tardif droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 200 de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI; RSV 642.11)

This article sets the deadline within which the appellant filed her appeal, which the court found to be respected for proceeding to the merits.

art. 186 LI

This article defines the deadline for filing the administrative appeal, which was found not to have been respected by the appellant regarding the initial tax claim.

art. 166 LI

This article, cited regarding the non-extendable nature of tax deadlines, is contextually relevant to the rejection of the appeal on procedural grounds.

art. 168 LI

This article, cited regarding the requirements for requesting a restoration of time limits, provides the framework for evaluating the appellant's situation, although restoration was ultimately denied.

art. 168 al. 2 LI

This article, concerning the requirement to complete the omitted act within the same ten-day period for requesting restoration, is part of the procedural framework used to deny the claim.

art. 132 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, ci-après LIFD ; RS 642.11

This article sets the same formal requirements for the federal direct tax claim as the cantonal law, supporting the finding of inadmissibility.

art. 133 al. 3 LIFD

This article, regarding the conditions for admissibility of a late appeal due to impediment (like illness), was cited to confirm that the appellant failed to meet these requirements.

art. 73 al. 1 LIHD

This provision is cited in the final notification regarding the possibility of appealing the current decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er décembre 2006

Composition · M. Pierre-André Marmier, président ; M. André Donzé et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.

Recourante · X.________, à\\\\\\\\,

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts,

Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,

Objet

Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 29 août 2005 (irrecevabilité d'une réclamation)

Le Tribunal administratif,

vu la décision de taxation concernant les impôts cantonal et communal, l'impôt fédéral direction et l'impôt anticipé pour la période 2003 rendue par l'Office d'impôt d'C.________ le 10 janvier 2005 concernant la recourante, X.________,

vu la réclamation datée du 17 février 2005 adressée par la recourante à l'Office d'impôt du district d'C.________, mais déposée à la poste le 21 février 2005,

vu la décision sur réclamation du 1er mars 2005 de l'Office d'impôt d'C.________ constatant que la réclamation de la recourante est parvenue hors délai, et invitant cette dernière à la retirer, vu la décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 29 août 2005, suite au maintien par la recourante de sa réclamation,

vu le recours interjeté devant le tribunal de céans par la recourante le 24 septembre 2005 concluant, implicitement, à l'annulation de la décision précitée,

vu les déterminations du 4 novembre 2005 de l'autorité intimée concluant au rejet du recours,

vu les déterminations complémentaires adressées par la recourante le 3 décembre 2005 au tribunal de céans, vu les pièces du dossier,

attendu que la recourante a saisi le tribunal de céans d'un recours dans le délai de trente jours de l'art. 200 de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI; RSV 642.11), qu'au surplus il satisfait aux exigences de l'art.

200 LI,

que la recourante s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de frais de 300 francs requise par le tribunal, qu'il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond,

que, conformément à l'art. 186 LI, la réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, que, conformément à l'art. 166 LI, les délais fixés dans la loi ne peuvent pas être prolongés, qu'ils sont réputés observés lorsque les actes sont remis à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard, que, conformément à l'art. 168 LI, la restitution d'un délai doit être accordée si le requérant était empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,

que la demande de restitution doit être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé,

que le requérant doit par ailleurs accomplir dans le même délai l'acte omis (art. 168 al. 2 LI), que, dans sa réclamation du 17 février 2005, la recourante n'invoque aucun problème de santé pouvant justifier une restitution de délai, qu'elle ne requiert au demeurant pas, qu'elle n'a produit aucun certificat médical attestant de l'incapacité dont elle fait état devant l'autorité de céans, que, dès lors, force est de constater que la réclamation déposée le 21 février 2005 contre une décision adressée à la recourante le 10 janvier 2005 l'a été après l'échéance du délai fixé par l'art.

186 LI,

que, certes, la recourante invoque un entretien téléphonique qu'un certain M. B.________ aurait eu avec l'autorité fiscale à la fin du mois de janvier 2005,

que, même si ce fait était prouvé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, il n'aurait pas d'incidence sur la présente cause, la réclamation devant être formée par écrit, conformément aux dispositions qui précèdent, qu'au surplus, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la recourante indique elle-même qu'elle a pris contact avec

M. B.________ avant l'échéance du délai de recours, qu'elle semblait dès lors à même de mandater une tierce personne pour défendre ses intérêts, que dans ces conditions, une demande de restitution de délai, pour autant qu'elle eût été formulée, aurait dû de toute manière être rejetée (voir arrêt du Tribunal administratif du 26 mars 2004 dans la cause FI.2003.0137, confirmé par le Tribunal fédéral le 3 juin 2004 dans l'arrêt 2A.248/2004),

que la loi sur l'impôt fédéral direct impose les mêmes conditions de forme que la loi cantonale en matière de réclamation, savoir le dépôt d'un acte écrit dans une délai de 30 jours dès la réception de la décision contestée (art. 132 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, ci-après LIFD ; RS 642.11),

que l'art. 133 al. 3 LIFD dispose que la réclamation n'est recevable, après l'échange du délai de trente jours, que si le contribuable établit que par suite de maladie notamment, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente jours après la fin de l'empêchement,

que, comme évoqué ci-dessus, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit avoir été empêchée de faire valoir ses droits dans le délai de réclamation de trente jours, qu'ainsi, son recours doit être rejeté, que, succombant, elle supportera les frais de justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs, arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 29 août 2005 est confirmée.

III. Un émolument de justice par 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2006

Le président : Le greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LIHD). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).