Disability Pensioner Denied Vehicle Tax Exemption for Lack of Mobility Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual receiving a 100% disability pension and supplementary benefits sought an exemption from the vehicle tax, which is discretionary for indigent disabled persons under the relevant law. The administrative authority denied the exemption because the applicant failed to demonstrate that the vehicle was indispensable for maintaining minimal locomotor autonomy, as required by new departmental directives, a failure which was compounded when the applicant did not respond to the court's invitation to provide supplementary evidence regarding their mobility limitations. Therefore, the court dismissed the appeal because the applicant failed to furnish the necessary factual basis to justify the discretionary tax exemption, despite meeting the financial criteria.
Regeste Legislator
OfficielX /Service des automobiles et de la navigation | Le recourant reçoit une rente de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires. Il n'a cependant pas démontré être privé de mobilité suffisante, ce qui justifierait qu'il soit exonéré de la taxe automobile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning the faculty to grant tax exemption for disabled persons was the subject of the appeal, which was ultimately rejected.
This specific provision of the law concerning tax exemption for indigent disabled persons was cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal.
The imposition of costs (émolument) on the appellant is based on this procedural rule, as cited in the dispositive.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 novembre 2005 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.
recourant · X.________, à \\\\\\\\ VD, autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mai 2005 (refus de l'exonération de la taxe auto en faveur d'un invalide)
Vu les faits suivants
A. X.________ reçoit une rente de l’assurance-invalidité, au taux de 100%, ainsi que des prestations complémentaires. Il est détenteur d’un véhicule automobile, portant les plaques minéralogiques VD \*\*\*\*\*\*\*\*.
B. Le 18 mai 2005, X.________ a demandé l’exonération de la taxe automobile selon l’art. 9 de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux, du 10 novembre 1976 (LTVCB ; RSV 741.11). A teneur de l’al. 2 de cette disposition, le Département a la faculté d’exonérer de tout ou partie de la taxe les véhicules notamment de personnes infirmes indigentes (let. b).
Le 27 mai 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a rejeté la requête, au motif que X.________ n’avait pas démontré ne disposer que d’une mobilité réduite.
C. X.________ a recouru contre cette décision dont il a demandé l’annulation.
Le SAN conclut au rejet du recours.
Le juge instructeur a invité le recourant à compléter ses moyens. Le recourant n’a pas répondu.
Considérant en droit
1. Le 30 septembre 2004, le chef du Département de la sécurité et de l’environnement a adopté des directives précisant les conditions d’application de l’art. 9 al. 2 let. b LTVCB. Pour obtenir l’exonération, le requérant doit démontrer être au bénéfice de l’assurance-invalidité et des prestations complémentaires; il faut en outre que le véhicule lui soit indispensable pour maintenir une autonomie minimale sur le plan locomoteur et qu’il ne puisse se déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans moyen auxiliaire ou en fauteuil roulant.
2. Le recourant rempli les deux premières conditions fixées par les directives du 30 septembre 2004, en tant qu’il est bénéficiaire de l’assurance-invalidité et des prestations complémentaires. En revanche, il n’a pas donné d’indications permettant de vérifier qu’il a des difficultés quant à sa mobilité. Le questionnaire du 18 mai 2005 est muet sur ce point. De même le recourant n’a pas donné suite à l’invitation du juge instructeur à compléter ses moyens à cet égard. Faute d’éléments déterminants pour l’application de la loi, la requête d’exonération ne peut être que rejetée.
Le recourant semble penser que l’exonération devrait lui être accordée, dès lors qu’il en a déjà bénéficié de par le passé. Il faut lui répondre que la loi confère au Département uniquement la faculté d’exonérer les personnes infirmes indigentes du paiement de la taxe pour les véhicules automobiles, d’une part, et que, d’autre part, il a modifié les conditions d’octroi de cette exonération, selon les directives du 30 septembre 2004. Au demeurant, celles-ci restent dans le cadre de ce que l’art. 9 al. 2 let. b LTVCB permet au Département de faire (arrêt FI.2005.0123 du 31 août 2005).
3. Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son auteur. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 18 novembre 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint