Legislator Jurisprudence & Législation
FI.2004.0122 • TC VD FI.2004.0122 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality on Connection Fees and Right to Oral Hearing

Numéro de cause FI.2004.0122
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner challenged connection fees levied by a municipality following minor construction work, arguing no connection request had been made, and the administrative appeal commission rejected the challenge, stating it was unnecessary to hear the appellant orally beforehand. The administrative court upheld the appeal, reasoning that the commission violated the mandatory right to be heard orally under the relevant tax law, which grants a broader guarantee than constitutional rights, and this procedural defect was not curable by the subsequent administrative court proceedings because the fundamental right to present arguments orally *before* the commission's decision was irrevocably denied.

Regeste Legislator

Officiel

X/ Commission de recours en matière de taxes et impôts | En principe, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité de décision. Toutefois, en matière de taxes communales, l'art. 47 al. 1 LICom va plus loin dans la mesure où il prescrit expressément l'obligation de convoquer le recourant, et corollaire, le droit de celui-ci de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours. En l'espèce, annulation de la décision de la Commission communale de recours qui s'est dispensée de citer la recourante avant de statuer et s'est contentée d'offrir à celle-ci la faculté d'être entendue après coup si elle l'estimait nécessaire.

Mots-clés

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droit d'être entendu droit à la propriété procédure orale émoluments administratifs recours contre des décisions administratives impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47a Loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom)

Cited as part of the provision governing the timeliness and admissibility of the appeal.

200 Loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)

Cited as part of the provision governing the timeliness and admissibility of the appeal (via reference).

art. 47 alinéa 1 LICom

Cited as the substantive procedural rule establishing the mandatory right to be heard orally before the commission, the violation of which led to the annulment of the decision.

art. 29 al.2 Cst

Cited as part of the constitutional basis for the right to be heard, relevant to the annulment decision.

art. 27 al.2 Cst/VD

Cited as part of the cantonal constitutional basis for the right to be heard, relevant to the annulment decision.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 décembre 2005

Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. André Donzé et Alain Maillard, assesseurs ; M. Marc Cheseaux, greffier

recourante · X________ à \\\\\\\\, représentée par Claude GRISONI Krysonic-Service à Clarens, autorité intimée · Commission de recours en matière de taxes et impôts, p.a. J.-P. SETTIMI à 1\\\\\\\\,

autorité concernée · Commune de 1\\\\\\\\ par sa municipalité, représentée par l’avocat Daniel DUMUSC à Montreux,

Objet · recours X________ c/ décision de la Commission de recours en matière de taxes et impôts de la commune de 1\\\\\\\\ du 12 octobre 2004 (taxes de raccordement au réseau de distribution d'eau et au collecteur public des eaux usées)

Vu les faits suivants

A. X________ (ci-après : X________) est propriétaire de la parcelle 2\*\*\*\*\*\*\*\* du registre foncier de 1\*\*\*\*\*\*\*\*. Sur ce bien-fonds se trouve une maison d’habitation. Le 4 mars 2002, la municipalité de 1\*\*\*\*\*\*\*\* (ci-après : la municipalité) a accordé à X________ un permis de construire pour la création de deux lucarnes et deux fenêtres pour toits en pente. Cette décision indique qu’après l’achèvement des travaux, les taxes de raccordement au réseau de distribution d’eau et au collecteur public des eaux usées seront calculées en fonction de la nouvelle valeur définie par l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie.

B. Le 21 juin 2004, la municipalité a notifié à X________ deux bordereaux se rapportant, d’une part, au réseau de distribution d’eau et, d’autre part, au raccordement au collecteur public des eaux usées. Le premier bordereau fixe le montant de la taxe à 14'292 francs 50, le deuxième à 5'002 francs 35.

Le 28 juin 2004 X________ a recouru contre ces deux taxes de raccordement auprès de la municipalité en exposant que le permis de construire ne portait que sur des travaux ne nécessitant aucun raccordement d’eau ou d’égouts et qu’aucune demande n’avait été faite dans ce sens. Le 12 octobre 2004, la Commission communale de recours en matière de taxes et impôts (ci-après : la commission) a rejeté le recours en se fondant sur les dispositions communales applicables en la matière. Elle a ajouté qu’il ne lui avait pas paru nécessaire d’entendre le représentant de X________, laquelle était cependant libre de réclamer un entretien si elle l’estimait utile.

C. Le 29 octobre 2004, X________ a recouru contre cette décision et conclu implicitement à son annulation. Elle s’est prévalue de l’absence d’une quelconque demande de raccordement d’eau ou d’égouts, du caractère d’entretien courant des transformations du bâtiment et de la violation du principe de l’équivalence.

La commission n’a pas produit d’observations. La municipalité a proposé le rejet du recours. Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures, la recourante et la municipalité ont maintenu leurs conclusions.

D. L’instruction a été close le 18 mars 2005. Elle a été reprise en octobre 2005 par le nouveau juge instructeur.

Considérant en droit

1. Interjeté selon les formes et dans le délai de trente jours prescrits aux articles 47a Loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LICom) et, par renvoi, 200 Loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), le présent recours est recevable en la forme.

2. A titre liminaire, même si ce moyen n’a pas été soulevé par la recourante, il convient de s'interroger sur la régularité de la procédure suivie par la commission et, en particulier, sur la validité de la décision consécutive à cette procédure.

a) Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours se doit de respecter le droit des parties d'être entendues sur les

faits de la cause (art. 29 al.2 Cst et 27 al.2 Cst/VD ; Pierre Moor, Droit administratif, volume II, 2ème édition, Berne 2002, n° 2.2.7.2). Cela inclut pour elles le droit de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I p.85 consid. 4.1 ; 129 II p.497 consid. 2.2 ; 127 I p.54 consid. 2b et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est de nature formelle ; sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 126 V p.130 consid. 2b ; 124 V p.180 consid. 4a et les arrêts cités).

b) Si le droit d’être entendu ne comprend de manière générale pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité de décision (Pierre Moor, ibidem, n° 2.2.7.3), en matière de taxes communales, l’article 47 alinéa 1 LICom prescrit expressément l’obligation de convoquer le recourant et, corollaire, le droit de celui-ci de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours. Le texte légal ne souffre aucune interprétation : la commission de recours prend connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne les mesures d’instruction nécessaires. Cette disposition ne concède aucune marge de manœuvre à l’autorité qui est dès lors tenue de citer le recourant à comparaître devant elle pour faire valoir oralement ses arguments. De ce point de vue, l’article 47 alinéa 1 LICom offre au recourant une garantie plus étendue que celle de l’article 29 alinéa 2 Cst (cf. ATF 130 II p.425 consid.

2.1 ; 125 I p.209 consid. 9b; 122 II p.464 consid. 4c). Il en découle que, dans le cas présent, la Commission communale de recours en matière de taxes et impôts ne pouvait, comme elle l’a fait à tort, se dispenser de citer la recourante avant de statuer et se contenter d’offrir à cette dernière la faculté d’être entendue après coup si elle l’estimait nécessaire. En agissant de la sorte, elle a violé l’article 47 alinéa 1 LICom (cf. l’arrêt FI.2002.0033 du 27 novembre 2002 consid. 1).

c) La violation du droit d’être entendu peut néanmoins être guérie si, dans la procédure de recours, le justiciable a la possibilité de se déterminer devant une autorité dont la cognition est aussi étendue que celle de l’autorité inférieure (ATF 130 II p.530 consid. 7.3 ; 124 V p.180 consid. 4a et les arrêts cités). Cette manière de voir est cependant nuancée par le Tribunal fédéral qui observe que la faculté de s’exprimer après coup devant la même autorité ou une autorité de recours ne remédie pas nécessairement à l’omission d’entendre les intéressés au préalable (ATF 105 Ia p.197). Il importe en effet que ceux-ci puissent bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement (Pierre Moor, ibidem, n° 2.2.7.4).

En l’occurrence, le vice affectant la décision de la commission ne saurait être guéri pour deux raisons. D’une part, l’autorité intimée ne peut considérer comme facultatif un droit que la loi pose expressément comme obligation. Encore une fois, la commission de recours doit prendre connaissance du dossier, convoquer le recourant et ordonner les mesures d’instruction nécessaires. D’autre part, la nature du vice empêche toute guérison. Il ne s’agit en effet pas d’une violation du droit de consulter le dossier ou de se déterminer sur une pièce précise, violation que la procédure devant le Tribunal de céans aurait permis de réparer. Ce qui a manqué dans le cas d’espèce, c’est la comparution personnelle de la recourante à une audience aménagée avant le prononcé d’une commission devant laquelle elle aurait dû avoir le droit de faire valoir oralement son point de vue. Ce d’autant plus que l’exercice du droit d’être entendu oralement permet non seulement aux parties de collaborer à la prise de décision qui les concerne mais également à l’autorité d’élucider les faits avec le concours du justiciable (ATF 106 Ia p.5). Le défaut constaté est irrémédiable : même si le Tribunal administratif citait les parties à une audience d’instruction, cela ne permettrait de toute manière pas de rétablir le fait que la recourante n’a pas pu plaider devant la Commission communale de recours en matière de taxes et impôts avant que celle-ci statue.

3. Les considérants qui précèdent amènent dès lors le Tribunal à admettre le recours, à annuler la décision entreprise et à renvoyer la cause devant la Commission communale de recours en matière de taxes et impôts pour nouvelle décision. La commune de 1\*\*\*\*\*\*\*\* succombant, il sera mis à sa charge un émolument d’arrêt.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 12 octobre 2004 est annulée et la cause renvoyée à .la Commission de recours en matière de taxes et impôts de la commune de 1\*\*\*\*\*\*\*\* pour nouvelle décision.

III. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la commune de 1\*\*\*\*\*\*\*\*.

Lausanne, le 15 décembre 2005

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint