Taxpayers v. Cantonal Tax Administration (Late Tax Objection Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers appealed a decision by the cantonal tax administration declaring their objection to an ex officio tax assessment inadmissible due to tardiness; the court reasoned that the mandatory thirty-day deadline for filing an appeal against the tax assessment notice, which explicitly mentioned this right, had expired when the taxpayers filed their objection approximately four months later, and since the taxpayers failed to provide any justifiable reason for their delay between the notice date and their late submission, their implicit request for an extension of the deadline was also rejected as inadmissible, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the administration's decision.
Regeste Legislator
OfficielM. et Mme X. /Administration cantonale des impôts | Réclamation contre une taxation d'office irrecevable car manifestement tardive. Demande de restitution, présentée devant le TA, après le dépôt des déterminations de l'ACI et sans motif expliquant l'absence de réaction durant presque 4 mois, est irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for restitution of the deadline, based on this article, was ultimately rejected by the court.
Cited in the reasoning regarding the peremptory nature of the deadline, although the main ground for rejection seems to be based on the lack of justification for the restitution request under Art. 168 LI.
Cited in the reasoning as the basis for the tax authority's power to issue a summons when a declaration is not filed.
Cited in the reasoning as the basis for the taxpayer's obligation to file a complete and accurate declaration.
Cited in the reasoning regarding the tax authority's power to investigate after receiving a tax declaration.
Cited in the reasoning as the legal basis for the ex officio taxation carried out by the tax authority.
Cited in the reasoning regarding the tax authority's power to issue a summons when a declaration is not filed.
Cited in the reasoning regarding the tax authority's power to investigate after receiving a tax declaration.
Cited in the reasoning as the legal basis for the ex officio taxation carried out by the tax authority.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 mai 2005 Composition · M. Pierre-André Marmier, président; M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs recourants · 1. · M. X.________, à Z.________,
2. · Mme X.________, à Z.________,
autorité intimée · Administration cantonale des impôts,
Objet · Recours interjeté par M. et Mme X.________, à Z.________ c/ la décision sur réclamation rendue le 30 août 2004 par l'Administration cantonale des impôts (irrecevabilité d'une réclamation à l'encontre d'une décision de taxation d'office)
Vu les faits suivants
A. Par lettre du 20 novembre 2002, l'Office d'impôt du district de Y.________ a invité M. et Mme X.________ à produire différents documents en relation avec le dépôt de leur déclaration d'impôt. Les intéressés n'ayant pas donné suite à cette demande, ils ont été sommés, par lettre du 22 janvier 2003, de faire parvenir les documents requis par l'Office d'impôt du district de Y.________ dans un ultime délai échéant le 5 février suivant, avec mention qu'en cas de défaut, leurs éléments imposables seraient évalués d'office, et qu'une amende leur serait infligée.
B. La sommation signifiée à M. et Mme X.________ étant demeurée sans effet, l'Office d'impôt du district de Y.________ a établi le 14 avril 2003 une taxation d'office, assortie d'une amende de 2'000 fr. Cette décision, notifiée par courrier LSI aux contribuables, mentionne qu'elle peut faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours.
C. Par lettre du 1er août 2003, remise à La Poste le 6 août suivant, M. X.________ a déposé une réclamation contre la taxation d'office du
14 avril précédent. Le 5 septembre 2003, l'Office d'impôt du district de Y.________ a attiré son attention sur le fait que cette réclamation avait été déposée tardivement en invitant M. et Mme X.________ à la retirer, faute de quoi le dossier serait transmis à l'Administration cantonale des impôts. Le 22 septembre 2003, les contribuables ont déclaré qu'ils maintenaient leur réclamation.
D. Par décision du 30 août 2004, l'Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable, car tardive, la réclamation du 6 août 2003.
E. En temps utile, M. et Mme X.________ se sont pourvus auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision de l'ACI en concluant implicitement à son annulation; ils admettent toutefois l'amende qui leur a été infligée.
Au terme de ses déterminations du 2 novembre 2004, l'Administration cantonale des impôts a conclu au rejet du recours.
Avant l'échéance du délai qui leur avait été imparti à cet effet, M. et Mme X.________ ont déposé d'ultimes observations, accompagnées d'un lot de pièces.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige a trait à la recevabilité de la réclamation interjetée le 6 août 2003 contre la décision de taxation d'office et de prononcés d'amendes du 14 avril 2003.
En présence d'une réclamation irrecevable, l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par les recourants contre la décision entreprise. En effet, le droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la décision incriminée est entachée de nullité, ce qu'elle peut faire d'office et en tout temps (v. arrêts FI.1997.0041 du 25 janvier 2000 et FI.1995.0113 du 30 mai 1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I Neuchâtel 1984, p. 418 et les réf. citées).
Dès lors, et dans l'hypothèse où ils devraient suivre l'argumentation des recourants et accueillir leur pourvoi, le tribunal n'aurait en principe d'autre issue que de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur les griefs invoqués à l'encontre de la décision de taxation d'office. Dans l'hypothèse inverse, où il s'agirait simplement de constater l'irrecevabilité de la réclamation, le tribunal devrait se borner à confirmer la décision attaquée, sans entrer en matière sur le fond.
2. En vertu de l'art. 173 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après LI), en vigueur depuis le 1er janvier 2001, toute personne qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances.
Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans le délai prescrit, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans les trente jours (art. 174 al. 4 LI). L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et ses annexes, puis procède aux investigations éventuellement nécessaires (art. 180 al. 1 LI). Si, malgré sommation, le contribuable ne remet pas sa déclaration en temps utile, ne comparaît pas pour être entendu, ne donne pas suite à une demande de renseignements ou ne produit pas les pièces justificatives demandées, la taxation est effectuée d'office.
3. Il est incontestable que les conditions permettant à l'autorité fiscale de notifier une taxation d'office aux recourants étaient réalisées dans le cas d'espèce. En effet, ceux-ci, malgré un rappel, n'ont pas fourni à l'Office d'impôt du district de Y.________ les documents qui leur étaient demandés. L'autorité fiscale a donc procédé à une taxation d'office, en application de l'art. 180 al. 2 LI.
4. La décision de taxation d'office notifiée le 14 avril 2003 aux recourants mentionnait expressément que ceux-ci disposent d'un droit de réclamation, lequel s'exerce par écrit dans les trente jours. Cela étant, la lettre que ces derniers ont adressé le 6 août 2003 à l'Office d'impôt du district de Y.________, qui a été considérée comme une réclamation, est manifestement tardive.
A cet égard, on rappellera que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 166 al. a LI). Le délai de réclamation est péremptoire, ce qui signifie que son non-respect entraîne la perte du droit, contrairement au délai d'ordre dont l'inobservation ne conduit pas à une telle sanction (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, no 2.2.6.7.
5. La restitution d'un délai peut cependant être accordée au recourant qui a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Les conditions d'admission d'une demande de restitution sont très restrictives. La partie, empêchée d'agir dans le délai échu, qui en requiert la restitution, doit établir l'absence de toute faute de sa part, ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I Berne 1990 ad art. 35, note no 2.3, p. 240).
En l'espèce, les recourants n'ont pas spontanément sollicité une restitution du délai de réclamation. Ce n'est qu'après avoir eu connaissance des déterminations de l'ACI du 2 novembre 2004 qu'ils ont formellement invoqué l'art. 168 LI en sollicitant une restitution dudit délai. Pour autant, ils n'ont pas fait valoir le moindre motif expliquant leur manque de réaction entre la date de réception de la décision de l'Office d'impôt du district de Y.________ du 14 avril 2003 et leur courrier du 6 août suivant, soit pratiquement quatre mois plus tard. Partant, la demande de restitution de délai, qui n'a d'ailleurs été présentée que devant l'autorité de céans, se révèle clairement irrecevable.
6. Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée se révèle bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, un émolument d'arrêt étant mis à la charge des recourants.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 30 août 2004 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument d'arrêt de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants M. et Mme X.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 6 mai 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint