Foundation Vehicle Registration Withdrawal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foundation appealed a decision to withdraw its vehicle registration and impose a 200 franc fee for non-payment of a vehicle tax, arguing it never received the notices due to an unregistered change of address. The administrative court rejected the appeal, reasoning that the foundation failed to properly notify the authority of its address change as required by law, as evidenced by the fact that the authority's correspondence sent to the last known address was not returned as undeliverable until much later when contact was made via the insurance company, thus validating the initial notifications and the subsequent withdrawal and associated fee.
Regeste Legislator
OfficielX/ Service des automobiles et de la navigation | Révocation du droit de circuler prononcée ensuite de non-paiement de la taxe automobile. La recourante n'établit pas avoir informé le SAN de son changement d'adresse (ignoré également de l'assureur RC). Les communications de l'autorité sont donc régulières et l'intervention du SAN fondée. Confirmation de l'émolument de décision de 200 francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the authority's decision to withdraw the right to drive based on this provision regarding non-payment of traffic taxes.
This provision was used to justify the levying of the 200 franc administrative fee associated with the withdrawal procedure.
This procedural rule regarding the right to be heard was cited in the reasoning but not explicitly in the final orders (I, II).
This provision regarding the duty to announce changes of address was cited in the reasoning but not explicitly in the final orders (I, II).
This provision regarding the refusal of a circulation permit was cited in the reasoning but not explicitly in the final orders (I, II).
This provision regarding cantonal power to claim taxes was cited in the reasoning but not explicitly in the final orders (I, II).
The court confirmed that the administrative fee was due according to this regulation in consideration 2.
The court found the withdrawal decision justified based on this provision in consideration 1.
This procedural rule was mentioned in the context of the requirement to allow the holder to express themselves before withdrawal in consideration 1.
The duty to announce address changes was discussed in consideration 1, relating to the validity of notifications.
The general power to refuse the permit for non-payment of taxes was cited in consideration 1.
The basis for cantonal tax collection was cited in consideration 1.
The costs were imposed on the appellant according to the standard rule for costs in the dispositive section (Order II mentions costs, which typically refers to the relevant cost rule, often derived from the LTF/BGG structure, although the text here refers to 'émolument de justice' which is a procedural cost, not explicitly citing Art. 66 al. 1 LTF in the final order, but Order III states rejection 'aux frais de son auteur'). Since the final order II imposes costs, we must check if an actual costs provision is cited in the final orders. Order III states: 'Le recours est rejeté, aux frais de son auteur.' Order II imposes the fee. No explicit cost article from LTF/BGG is cited in Orders I, II, or III.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 janvier 2006
Composition · M. Vincent Pelet, juge;MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Ghosn, greffier.
recourante · Fondation X.________, à 1\\\\\\\\, autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,
Recours Fondation X.________ contre décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 juin 2004 (émolument de 200 fr. pour retrait du permis de circulation)
Vu les faits suivants
A. Le 4 mai 2004, le Service des automobiles a adressé à la Fondation X.________ (ci-après: la Fondation), 2\*\*\*\*\*\*\*\*, un rappel, valant préavis de retrait du droit de circuler, pour la taxe automobile 2004 de 519 fr. (3\*\*\*\*\*\*\*\*). Cette lettre est revenue non réclamée à l'échéance du délai de garde postal.
Le 11 juin 2004, le Service des automobiles a adressé à la Fondation, à Berne, une décision de retrait du droit de circuler (permis de circulation et plaques d'immatriculation 3\*\*\*\*\*\*\*\*) pour non-paiement, malgré préavis de retrait, de la taxe automobile et a mis à charge de la fondation un émolument de 200 francs.
Le 29 juin 2004, le Service des automobiles est intervenu auprès de la Mobilière Suisse, assureur responsabilité civile de la Fondation, pour demander l'adresse actuelle de la Fondation, celle enregistrée dans le fichier ne correspondant plus et les recherches s'étant révélées vaines. La Mobilière Suisse a répondu le 2 juillet 2004 qu'elle avait la même adresse que le Service des automobiles.
Le 12 juillet 2004, le Service des automobiles a renouvelé sa demande à la Mobilière Suisse. Par télécopie du 20 juillet 2004, l'assureur a indiqué comme nouvelle adresse pour la Fondation: à 1\*\*\*\*\*\*\*\*.
Le Service des automobiles a notifié à nouveau sa décision de retrait le 22 juillet 2004.
B. Le 26 juillet 2004, la Fondation est intervenue auprès du Service des automobiles en mettant en avant n'avoir reçu ni l'avis de taxe 2004, ni aucune autre correspondance relative à cette facture. La Fondation relève avoir adressé "il y a quelques temps un avis pour le changement de notre adresse" qui ne semble pas avoir été enregistré. Elle refuse de payer l'émolument, mais annonce qu'elle s'acquittera de la taxe de 519 francs.
Le 28 juillet 2004, la Fondation a recouru contre la décision de retrait du droit de circuler avec les mêmes explications que celles fournies au service des automobiles le 26 juillet 2004.
Dans sa réponse du 23 août 2004, le service des automobiles expose avoir reçu le paiement de la taxe le 10 août 2004, ce qui l’a conduit à révoquer sa décision de retrait du droit de circuler. Selon lui, l'émolument demeure cependant justifié.
C. Le 16 février 2004, le juge instructeur a demandé à la Fondation de produire une copie du changement d'adresse qui n'aurait pas été enregistré par le service des automobiles, ou à tout le moins d’indiquer quand cet avis a été expédié, et d'expliquer quelle démarche entreprise par elle a conduit la Mobilière à donner le 2 juillet 2004 l'adresse de Berne et le 20 juillet 2004 celle d'1\*\*\*\*\*\*\*\*.
La Fondation a répondu le 9 mars 2004 avoir envoyé au moment de son déménagement à ses clients et fournisseurs les cartes de changement d'adresse de la poste, sans avoir gardé de copie. Elle souligne n'avoir rencontré des difficultés ensuite de ce changement qu'avec le Service des automobiles.
D. Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Le permis de circulation peut être refusé (cf. art. 11 al.
2 LCR) ou retiré (cf. art. 16 al. 4 LCR) si le détenteur n’acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule, et exigés par les cantons conformément à l’art. 105 al. 1 LCR (dans le canton de Vaud, la taxe automobile est l’objet de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux, mais la perception de cette taxe n’est pas litigieuse dans le cas particulier). Sur le plan procédural, avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer oralement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC), condition que la jurisprudence du tribunal tient pour réalisée quand l’autorité a adressé un préavis de retrait (cf. CR.2004.0134 du 30 décembre 2005).
Pour le surplus, les titulaires du permis de circulation sont tenus d’annoncer dans les 14 jours à l’autorité, en présentant leur permis, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis (art. 74 al. 5 OAC). Tout changement d’adresse est une circonstance qui doit être anoncée (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 1.5 ad art. 10 LCR).
En l’espèce, l’envoi de la facture, la notification du préavis, puis de la décision de retrait, sont intervenus à l’adresse indiquée par la partie. A cet égard, il faut constater qu’à la date de la deuxième notification de la décision de retrait le 22 juillet 2004 (à la nouvelle adresse), la recourante n’avait pas encore fait modifier les indications du permis de circulation dans les formes de l’art. 74 al. 5 OAC, c’est-à-dire en présentant le permis. Par ailleurs, la recourante n’a pas donné suite à la réquisition du juge instructeur du 16 février 2004 qui lui demandait d’indiquer à tout le moins à quelle date elle avait expédié un avis de changement d’adresse, et on ignore au demeurant quand la recourante s’est effectivement constituée son nouveau domicile. On observera à ce sujet que l’assureur responsabilité civile de la recourante n’a pu indiquer la nouvelle adresse que le 12 juillet 2004. Dans ces conditions, il faut constater que la recourante n’établit pas avoir informé l’autorité intimée de son changement d’adresse. De plus, on observera qu’aucun courrier n’est revenu au service intimé avec une mention indiquant que l’adresse était erronée, si bien que, à tout le moins jusqu’au 12 juillet 2004, l’intimé n’avait pas de raison de penser que ses courriers n’arrivaient pas à destination ou n’entraient pas dans la sphère d’influence du destinataire. Cela étant, les notifications des interventions et décisions du Service des automobiles à l’ancienne adresse sont valables. Au vu des circonstances, soit l’absence de réaction et de paiement, le Service des automobiles était fondé à rendre une décision de retrait en application de l’art. 16 al. 4 LCR.
2. Aux termes de l’art. 4 RESA (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004), la procédure de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation est assujettie à un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 RESA, a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).
Le rappel des principes qui précèdent conduit à constater, qu’un émolument est dû pour l’intervention justifiée de l’autorité intimée, et que le montant de cet émolument est conforme au règlement.
3. Le recours est rejeté, aux frais de son auteur.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 31 janvier 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint