Legislator Jurisprudence & Législation
FI.2004.0061 • TC VD FI.2004.0061 Généré par l'IA

Vehicle Owner v. Administrative Authority (Vehicle Tax Fee Appeal)

Numéro de cause FI.2004.0061
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A vehicle owner appealed the administrative decision to withdraw driving privileges and impose a 200 franc fee for non-payment of the cantonal vehicle tax, despite the owner subsequently paying the overdue tax. The court acknowledged the authority's right to charge an administrative fee based on regulation for initiating the withdrawal procedure, which is generally due upon issuing the seizure order to the police, but since the administrative authority failed to provide evidence that such an order was issued to the police, and given that the principal tax debt was settled, the court found it equitable to entirely suppress the 200 franc fee and admitted the appeal, annulling the contested decision.

Regeste Legislator

Officiel

X.________/Service des automobiles et de la navigation | Faute de paiement de la taxe automobile, le Service des automobiles a rendu une décision de retrait du droit de circuler et fixait un émolument de 200 fr. La taxe ayant été payée, le service a révoqué sa décision de retrait mais maintenu l'émolument. Celui-ci est supprimé par le TA car il est dû dès la remise de l'ordre de séquestre à la police et rien ne figure au dossier à ce sujet.

Mots-clés

Généré par l'IA
émolument administratif taxe sur les véhicules autorité fiscale séquestre de véhicule procédure fiscale droit de rétractation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 16 al. 4 LCR
Cited in the reasoning regarding the ground for withdrawal, although the final order only admits the appeal based on equity for the fee.
Art. 4 RESA
Cited in the reasoning to discuss the specific fee amount and when it is due, which influenced the final decision to annul.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 16 al. 4 LCR

Cited in the reasoning regarding the ground for withdrawal, although the final order only admits the appeal based on equity for the fee.

art. 4 al. 1er de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux

Cited in the reasoning regarding the basis for the tax, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 2 chiffre 3 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière

Cited in the reasoning regarding the authority to set administrative fees, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles (RESA)

Cited in the reasoning as the basis for the administrative fee that was ultimately annulled in conjunction with the main decision.

art. 4 RESA

Cited in the reasoning to discuss the specific fee amount and when it is due, which influenced the final decision to annul.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 avril 2005 Composition · Pierre-André Marmier, juge. M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs. recourante · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, représentée par Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

I

Objet · Recours X.________ contre la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 11 juin 2004 prononçant le retrait du droit de circuler, accompagnée d'un émolument de 200 fr.

Vu les faits suivants

A. X.________ est propriétaire d'un véhicule automobile de marque \*\*\*\*\*\*\*\*.

Le 14 janvier 2004, le Service des automobiles lui a envoyé une facture de 387 fr. relative à la taxe cantonale automobile, l'échéance de paiement étant fixé au 31 mars 2004.

B. Par un document intitulé *"rappel

- préavis de retrait du droit de circuler"* du 4 mai 2004, le Service des automobiles a imparti à X.________ un ultime délai de vingt jours pour acquitter la taxe du montant de 387 fr., en l'informant qu'à ce défaut une décision serait rendue de retrait du permis de circulation de sa voiture et des plaques, fixant à 200 fr. l'émolument administratif.

C. Faute de paiement, le Service des automobiles a rendu le 11 juin 2004 une décision comportant le retrait du droit de circuler est notifiée à X.________, ainsi qu'un émolument de 200 fr.

D. C'est contre cette décision que X.________ a interjeté un recours le 16 juin 2004: elle fait valoir qu'étant à la retraite, elle ne dispose que de 2'300 fr. par mois, et qu'elle est en retard dans le payement de nombreuses factures. Elle ajoute que la taxe automobile devrait être incessamment acquittée.

Dans ses déterminations du 3 août 2004, le Service des automobiles relève qu'il a reçu de X.________, le 28 juillet 2004, le montant de la taxe de 387 fr. de sorte qu'il révoque sa décision de retrait du droit de circuler, mais maintient que l'émolument de 200 fr. est justifié.

Interpellée à plusieurs reprises par le juge instructeur, X.________ s'est bornée (lettre du 28 novembre 2004) à rappeler qu'elle avait acquitté la facture du Service des automobiles par 387 fr. de même que l'avance de frais de 100 fr. requise par le greffe du Tribunal administratif, sans se prononcer sur le maintien ou le retrait du recours, contrairement à ce qui lui avait été demandé.

E. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Le permis de circulation peut être retiré pour une durée appropriée aux circonstances en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle, ou lorsque les impôts et les taxes de circulation n'ont pas été acquittées (art. 16 al. 4 LCR). Il est perçu une taxe pour tout véhicule à moteur immatriculé dans le canton de Vaud (art. 1er de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, les cyclomoteurs et les bateaux). La taxe est perçue pour l'année civile entière; elle est échue le 31 mars de l'année en cours et payable en une seule fois (art. 4 al. 1er de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux).

Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 chiffre 3 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière); l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles (ci-après RESA) a notamment la teneur suivante:

"- La procédure de retrait de plaques, signe distinctif, permis de circulation de navigation est assujettie à un émolument de Fr. 200.-

La procédure de séquestre du ou des permis de conduire des véhicules automobiles ou des bateaux est assujetti à un émolument de Fr. 200.-

L'émolument est perçu lors de l'exécution forcée de la mesure par la police. L'émolument est dû dès que l'ordre de séquestre a été remis à la police, même s'il peut être révoqué avant son exécution, l'intéressé ayant entre-temps satisfait à ses obligations. L'émolument sera réduit dans ce cas à Fr. 100.-"

2. Dans un arrêt du 13 octobre 1998 (TA FI.1998.0068), le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 du règlement précité a jugé, aux termes d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité, à savoir le principe de la couverture des frais d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (v. P. Moor, Droit administratif III no 7.2.4.3; v. aussi ATF 106 Ia 241 consid. 3b et TA CR.2000.0325 du 12 février 2002). Dans la mesure où, selon l'auteur précité, ces deux principes sont respectés, les éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés, comme en l'occurrence, par une ordonnance législative reposant sur une délégation (ibid., no 7.2.4.2; v. en outre Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998 § 1 no 6-8 pp 24-25).

Ainsi, le Service des automobiles est, sur le principe, fondé à exiger de la recourante le paiement de l'émolument dû suite à l'ouverture de la procédure de retrait du droit de circuler; toutefois, la teneur de l'art. 4 RESA, cet émolument est dû dès la remise de l'ordre de séquestre à la police. Or, en l'espèce, on ignore si un tel ordre a été donné et, dans l'affirmative, à quelle date, le Service des automobiles n'ayant fourni aucune indication à ce sujet.

Comme la recourante s'est acquitté de la taxe automobile, il apparaît équitable en l'espèce non pas de réduire l'émolument, mais bien de le supprimer.

3. Vu ce qui précède, la décision attaquée sera annulée. Il s'ensuit que le recours sera admis. Quant aux frais de la cause, ils seront, vu le sort du pourvoi, laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, le Service des automobiles, du 11 juin 2004 est annulée.

III. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.

Lausanne, le 5 avril 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint